candidats présents ont signé les documents électoraux, à savoir les fiches de dépouillement et des résultats, sans émettre des observations particulières.
Elle déclare par ailleurs que son candidat a réalisé 369 voix sur un total de 430 votants pour 423 suffrages valablement exprimés au bureau de vote 9.197 D et non pas
305 votants comme indiqué par le requérant dans le but d’induire la Cour en erreur.
Elle ajoute que la CEI n’a nullement avalisé les accusations de fraude portées par les
candidats malheureux longtemps après les opérations de vote et de dépouillement,
soit à partir du 8 août 2006 mais qu’elle s’est limitée à relayer lesdites accusations.
Elle poursuit en s’étonnant de ce que le Procureur de la République saisi de l’ensemble des faits dénoncés n’a pas daigné convoquer son candidat, présent sur les
lieux et qui était pourtant impliqué par les plaignants dans la commission des faits. 11
conclut de ce qui précède au non fondement du recours du demandeur.
La Cour relève que les documents versés au dossier en photocopie libre, notamment le procès-verbal de compilation de Lusambo, le procès-verbal de compilation
du centre local de compilation ainsi que les déclarations des experts de la CEI à
l’audience accusent de fraude et de corruption aussi bien le candidat élu que le
requérant.
Toutefois, l’instruction menée par le parquet de grande instance de Lusambo mettant
en cause seul le candidat élu et certains membres de la CEI Lusambo, n’a recueilli
aucun aveu de la part des membres de la CEI et qu’en outre, le parquet n’a pas
daigné entendre le candidat élu, présumé corrupteur. Il en est de même des plis qui
seraient arrivés au centre de compilation des résultats de Lusambo déjà ouverts au
sujet desquels les convoyeurs et le candidat élu n’ont été interrogés.
Concernant le marquage identique des bulletins de vote en faveur du candidat KEMBE, la Cour note qu’il est hasardeux d’accréditer pareille thèse dans la mesure où
le parquet de Lusambo, comme la Cour elle-même n’ont pu voir et examiner les
bulletins litigieux.
Enfin, pour ce qui est de vote intervenu dans le bureau 9.197 D, elle relève, au vu de
la fiche des résultats versée au dossier, que le candidat KEMBE a réalisé 369 voix
sur un total de 430 votants et non 305 votants, ce qui montre que le nombre des
voix obtenues par KEMBE dans ce bureau n’est pas supérieur au nombre de votants
comme l’allègue le requérant.
Il suit de tout ce qui précède que les accusations formulées par le requérant ne
reposent sur aucune donnée objectivement vérifiable, en sorte que sa requête sera
déclarée non fondée.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de
l’élection législative ;
Le Ministère public entendu ;
Joint les dossiers RCE 074 et RCE 221 ;
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