Csj RCE 266/Kin du 03 janvier 2007Aff. PPRD c/Cei
REQUETE - CONTESTATION RESULTATS ELECTIONS – ACTION DEJA EXAMINEE
- APPLICATION PRINCIPE NON BIS IN IDEM - IRRECEVABLE.
Est irrecevable en vertu du principe non bis in idem, la requête en contestation des résultats des élections introduite par un parti politique, lorsque la Cour constate qu’elle
s ‘est déjà prononcée sur les résultats de la même circonscription électorale en annulant le scrutin des huit bureaux, en proclamant les résultats définitifs et en attribuant
le siège à l’un des candidats élus.
Par requête reçue le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le
Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, en sigle, agissant par Monsieur Valentin NSALA BEKANGA, son mandataire de liste dans la circonscription électorale de LOMELA, district de SANKURU, dans le KASAI-ORJENTAL, sollicite de la Haute Cour, l’annulation partielle ou totale des résultats du scrutin
législatif de la circonscription électorale susmentionnée au bénéfice de son candidat
Moïse EKANGA LUSHYMA.
Il dénonce, à cet effet, de nombreuses irrégularités et des cas de tricherie, notamment le nombre très élevé de votes par dérogation par rapport au chiffre autorisé qui
était de cinquante par bureau.
Il épingle ainsi les bureaux 9l46B, 9159A,9143A,914D, 9143E, 9143F, 0907A, 9142B,
9144D, 9159A, 9149A, 9145C et 9143A avec respectivement 156, 103,90, 102, 130,
118, 72, 103, 76, 103, 121, 54 et 90 votants par dérogation alors que le nombre d’enrôlés n’était pas si élevé.
A ces griefs, il ajoute aussi la distorsion des chiffres entre le nombre des votants pour
les deux élections présidentielle et législatives pourtant couplées.
La Cour constate que par arrêt sous RCE 126 du 25 octobre 2006, elle s’était déjà
prononcée sur les résultats électoraux de la circonscription électorale de LOMELA en
annulant le scrutin pour les bureaux 91 46B, 91 59A, 9143A, 9143B, 9143C, 9143D,
9143E et 9142B et en proclamant les résultats définitifs de tous les candidats avec
à leur tête le candidat déclaré élu, Monsieur MPETSHI WOTO BERNARD et en cinquième position celui du requérant avec 6.250 voix contre 7.402 pour le premier.
Dès lors, la présente requête sera d��clarée irrecevable en vertu du principe non bis
in idem.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
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