sur les bancs le 26 septembre 2006, alors que le délai de trois jours dont question ci-dessus, avait commencé à courir le jeudi 8 septembre 2006 pour expirer le lundi 11 septembre2006, hormis le dimanche, le requérant a agi hors ce délai. Il s’ensuit que le second recours est tardif et sera par conséquent déclaré irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Donne au Président de l’« UNION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CHOMEURS », acte du désistement de son premier recours ; Déclare irrecevable son second recours ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique de ce mardi, 17 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats Etienne Roger TINKAMANYIRE Bin NDIGEBA, Président de chambre, Bonaventure LUMUANGA wa LUMUANGA et Valentin NGOE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance du Greffier MUKADI. Csj RCE 232 du 17 novembre 2006 Aff. UPRDI c/Cei RECOURS-HORS DELAI-ABSENCE FORCE MAJEURE – VIOLATION ART 73 L. ELECT - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour tardiveté, le recours en contestation des élections introduit au-delà de trois jours après la publication des résultats provisoires, sans que le requérant ait invoqué un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir dans le délai prévu par 1 ‘article 73 de la loi électorale. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 13 septembre 2006 à 12 heures dix minutes, L’UNION DU PEUPLE POUR LA REPUBLIQUE ET LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL « UPRDI » en sigle, sollicite l’annulation des résultats du scrutin législatif du 30 juillet2006 dans la circonscription électorale de Rutshuru. A l’appui de son recours, elle allègue que ce scrutin ne s’est pas déroulé dans la transparence étant donné que les agents de la Commission Electorale Indépendante avaient ordonné l’expulsion de ses témoins dans 65% des centres de vote. Elle soutient que l’insécurité entretenue par des inciviques n’a pas permis à ses candidats d’accéder aux bureaux de vote en vue de vérifier ses résultats obtenus et le transport des plis n’était pas accompagné des policiers. Elle conclut que les irrégularités constatées dans plusieurs bureaux de vote avaient fait l’objet d’une plainte adressée au président de la Commission électorale indépendante. Mais, la Cour suprême de justice constate que le recours de la requérante est manifestement tardif. En effet, elle relève que la Commission électorale indépendante a publié les résultats provisoires des élections législatives le 7 septembre 2006 à 23 heures trente minutes et la requérante aurait dû introduire son recours dans le délai 131

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