Elle note, en l’espèce, que la requête a été déposée le 04 septembre 2006 à 14heures, bien avant l’annonce des résultats provisoires intervenue le 07 du même mois. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Met les frais de l’instance la charge du trésor. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du lundi 11 septembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et KIKUNGURU KATOMANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE et l’assistance de TSHISWAKA, Greffier du siège. Csj RCE 007/Kin du 07 novembre 2006 Aff. Mulangu Mwabila REQUETE – ANTERIEURE ANNONCE RESULTATS— VIOLATION ART 73 L. ELECT - FREMATUREE - IRRECEVABLE. Est prématurée et irrecevable, la requête en contestation des élections déposée au greffe alors que les résultats provisoires des élections n‘étaient pas encore annoncés ou publiés par la Commission électorale indépendante. Par requête du 29 août 2006 déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 30août2006, Monsieur MULANGU MUABILA André conteste les résultats provisoires des élections législatives du 30juillet2006 organisées par la Commission électorale indépendante dans la circonscription électorale de Kabinda. Mais, la Cour suprême de justice relève que le requérant l’a saisie du contentieux des résultats provisoires des élections législatives en violation de la loi électorale, notamment en son article 73 qui dispose : « peuvent contester une élection, dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante: 1) le candidat indépendant ou son mandataire, 2) le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale ». Elle constate qu’à la date du 30 août 2006 à laquelle le demandeur a déposé sa requête, les résultats provisoires des élections législatives n’étaient pas encore annoncés ou publiés par la Commission électorale indépendante. Dès lors, elle dira que le requérant a agi prématurément et déclarera sa requête irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; 138

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