lequel aurait présenté 11 candidats à l’élection législative nationale dans la circonscription électorale de Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental, conteste les résultats provisoires
pour erreur matérielle ou falsification intentionnelle des données.
La Cour suprême de justice relève que le requérant qui est un parti politique n’a pas
produit ses statuts, ni son arrêté d’enregistrement au Ministère de l’Intérieur pour lui
permettre de vérifier les pouvoirs de Monsieur KAPUYA TSHIMANKINDA, signataire
de la requête, ainsi que son existence juridique.
Son recours sera dès lors déclaré irrecevable.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable le recours introduit par le MSR ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er février 2007 à laquelle
ont siégé les Magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, en présence du Magistrat GOMBO,
Officier du Ministère public, et avec l’assistance de Monsieur KANKU, Greffier du
siège.
Csj RCE 157/DN/KN du 9 mars 2007, aff. MOLEKA NZULAMA Thimothée
REQUETE PARTI POLITIQUE - CONTESTATION RESULTATS ELECTION - ABSENCE
PREUVE EXISTENCE JURIDIQUE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, la requête en contestation des résultats introduite par un parti politique qui n‘apporte pas la preuve de son existence juridique.
En cause : Monsieur Timothée MOLEKA NZULAMA
Contre : Les résultats des élections législatives proclamés par la C.E.I.
Par sa requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre2006,
Monsieur Timothée MOLEKANZULAMA, Président national et Président du Comité
directeur national du Parti « Union du Peuple pour la Paix et l’Agape » en sigle UPPA,
conteste les résultats des élections législatives pour la circonscription du Mont-Amba, dans la Ville province de Kinshasa.
A l’appui de sa requête, il soutient que ses treize candidats ont été victimes des
fraudes massives et violations flagrantes des principes constitutionnels et légaux,
lesquelles violations ont eu à déterminer négativement les résultats desdits candidats.
La Cour suprême de justice ayant cependant constaté que parmi les documents versés au dossier par le requérant pour justifier son existence juridique, l’Arrêté ministériel n°098/2005 du 19 février2005 portant enregistrement dudit parti n’a été produit
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