Csj RCE 397/DN/KN du 6 avril 2007, aff. Bondo Tshimbombo Richard
FIN DE NON RECEVOIR TIERCE OPPOSITION - DEFAUT INTERET CHEF DEMANDEUR - CANDIDAT NON PROCLAME ELU - INEXISTENCE RECOURS - DEFAUT
INTERET ET PREJUDICE - FONDEE.
Est fondée, la fin de non-recevoir de la tierce opposition tirée du défaut d ‘intérêt dans
le chef du demandeur étant donné que n ‘ayant pas été déclaré élu député, il n’a pas
exercé le recours prévu à l’article 73 de la loi électorale, de sorte qu’il a acquiescée
aux résultats publiés et qu’il se trouve définitivement forclos. Dès lors, l’arrêt critiqué
ne pouvait pas et ne lui a pas causé préjudice.
En cause : BONDO TSHIMBOMBO Richard
Contre : GEMA di MAGEKO Oscar et crts.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le …. mars 2007, Monsieur BONDO TSHIMBOMBO Richard, candidat indépendant à l’élection législative
dans la circonscription électorale de Kinshasa Il sollicite de cette Cour la rétractation
de l’arrêt RCE/DN/KN/ 164 du 16 mars 2007 par lequel celle-ci a, après rectification
des erreurs matérielles, proclamé élu député national Monsieur GEMA .à la place de
Monsieur DJONGO SHAMBO Franck.
In limine litis, Monsieur GEMA oppose à cette requête en tierce opposition plusieurs
fins de non-recevoir, notamment celle tirée du défaut d’intérêt dans le chef du demandeur.
Explicitant cette exception, le défendeur Gema expose que le tiers opposant qui était
candidat indépendant n’a pas été déclaré élu par la Commission électorale indépendante et que n’ayant introduit aucun recours contre les résultats provisoires comme
prévu à l’article 73 de la loi électorale, il a ainsi acquiescé aux résultats proclamés
par la C.E.I. Dès lors il ne peut prétendre, après cet acquiescement, disposer d’un
intérêt né et actuel directement lié à l’arrêt contesté. Il poursuit que l’intérêt dont se
prévaudrait le demandeur en tierce opposition n’est pas non plus légitime d’autant
plus qu’il ne démontre pas en quoi l’arrêt attaqué lui cause préjudice.
Répliquant à cette fin de non-recevoir, le demandeur en tierce opposition déclare
qu’en ordonnant le recomptage de voix par son arrêt avant dire droit du 9 février
2007 en sa recherche de la sincérité des résultats, la Cour aurait dû compter aussi les
voix obtenues par lui. Pour n’avoir pas recompté les voix de tous les 904 candidats
députés de Kinshasa I comme elle l’avait ordonné et pour avoir élevé au nombre des
élus le défendeur GEMA, l’arrêt critiqué lui a porté préjudice, d’où l’intérêt qu’il a à
l’attaquer. Il conclut au non fondement de cette fin de non-recevoir.
La Cour suprême de justice relève des faits avérés et non contestés que le tiers
opposant était candidat à l’élection législative dans la circonscription électorale de
Kinshasa I et qu’à la proclamation des résultats provisoires faite par la C.E.I., il n’avait
pas été déclaré élu député. Elle note que le demandeur n’a pas exercé le recours pré151