vu par l’article 73 de la loi électorale. Ne l’ayant pas fait, il a acquiescé aux résultats publiés. Il se trouve ainsi définitivement forclos. Dès lors l’arrêt critiqué ne pouvait pas et ne lui a causé aucun préjudice. Il en découle qu’il est sans intérêt à l���attaquer. La Cour dira donc fondée, l’exception tirée du défaut d’intérêt et déclarera la tierce opposition irrecevable. Il en sera de même de l’intervention volontaire en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal. L’examen des autres fins de non-recevoir devient superfétatoire. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contestation des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la tierce opposition irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 avril 2007 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, BEMWIZI KIENGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat général de la République GOMBO te AGUNDE, et l’assistance de Monsieur KANKUNTEBA, Greffier du siège. • Pour autorité de la chose jugée Csj RCE 407/DN/KN du 2 mai 2007, aff. Lumu Akutu Joseph TIERCE OPPOSITION- CANDIDAT DEPUTE LISTE PARTI – DEFAUT QUALITE - NON BIS IN IDEM - IRRECEVABLE. La tierce opposition pour contestation des résultats des élections introduite en nom personnel par un candidat député présenté sur liste d’un parti politique est déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de ce candidat, conformément à l’article 73 de la loi électorale qui donne pouvoir d’agir en justice au parti politique ou regroupement politique ou à leur mandataire de liste et en plus, en application du principe non bis in idem, lors que l’action exercée par le parti politique a été déclarée irrecevable par un précédent arrêt, étant donné qu’il n y a pas opposition d’intérêt entre le parti et son candidat. En cause : LUMUAKUTUJOSEPH Contre MPETSHI WOOTO BERNARD Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 5 avril 2007, Monsieur LLTMUAKUTU Joseph forme tierce opposition à l’arrêt RCE/ DN/KN/126 rendu le 25 octobre 2006 par cette Cour. Aux termes de l’arrêt précité, et après avoir déclaré fondé le recours en contestation des résultats des élections législatives du 30juillet 2006 de la circonscription de Lomela au Kasaï Oriental, recours introduit par le parti du Renouveau, « PAR », la Cour 152

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