vu par l’article 73 de la loi électorale. Ne l’ayant pas fait, il a acquiescé aux résultats
publiés. Il se trouve ainsi définitivement forclos. Dès lors l’arrêt critiqué ne pouvait
pas et ne lui a causé aucun préjudice. Il en découle qu’il est sans intérêt à l���attaquer.
La Cour dira donc fondée, l’exception tirée du défaut d’intérêt et déclarera la tierce
opposition irrecevable. Il en sera de même de l’intervention volontaire en vertu du
principe selon lequel l’accessoire suit le principal. L’examen des autres fins de
non-recevoir devient superfétatoire.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contestation des résultats des
élections législatives ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la tierce opposition irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 avril 2007 à laquelle
ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, BEMWIZI KIENGA
et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté
par le 1er Avocat général de la République GOMBO te AGUNDE, et l’assistance de
Monsieur KANKUNTEBA, Greffier du siège.
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Pour autorité de la chose jugée
Csj RCE 407/DN/KN du 2 mai 2007, aff. Lumu Akutu Joseph
TIERCE OPPOSITION- CANDIDAT DEPUTE LISTE PARTI – DEFAUT QUALITE - NON
BIS IN IDEM - IRRECEVABLE.
La tierce opposition pour contestation des résultats des élections introduite en nom
personnel par un candidat député présenté sur liste d’un parti politique est déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de ce candidat, conformément à
l’article 73 de la loi électorale qui donne pouvoir d’agir en justice au parti politique
ou regroupement politique ou à leur mandataire de liste et en plus, en application du
principe non bis in idem, lors que l’action exercée par le parti politique a été déclarée
irrecevable par un précédent arrêt, étant donné qu’il n y a pas opposition d’intérêt
entre le parti et son candidat.
En cause : LUMUAKUTUJOSEPH
Contre MPETSHI WOOTO BERNARD
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 5 avril 2007, Monsieur LLTMUAKUTU Joseph forme tierce opposition à l’arrêt RCE/ DN/KN/126 rendu
le 25 octobre 2006 par cette Cour.
Aux termes de l’arrêt précité, et après avoir déclaré fondé le recours en contestation
des résultats des élections législatives du 30juillet 2006 de la circonscription de Lomela au Kasaï Oriental, recours introduit par le parti du Renouveau, « PAR », la Cour
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