des élections législatives du 30juillet 2006, provisoirement publiés, par la Commission électorale indépendante, le 07 septembre 2006 pour la circonscription électorale
de Kasongo-Lunda, Province de Bandundu.
A l’appui de sa requête, le requérant expose le moyen suivant :
Moyen unique : tiré du fait que Monsieur MUSUMBA LNKANZE Garry, candidat du
requérant dans la circonscription électorale susvisée, a bénéficié des résultats électoraux différents selon qu’il s’agit de ceux affichés devant les bureaux de vote, soit
4.197 voix ou de ceux affichés par le C.L.C.R. de Sende soit 3.417 voix, cette différence de voix devant profiter audit candidat sur l’ensemble de voix recueillies par le
parti dans cette circonscription, soit 9260 voix en tout ;
La Cour relève que la présente requête réunit toutes les conditions de la recevabilité ;
sa reconnaissance juridique, sa qualité, sa représentation en justice ;
Donc, elle peut examiner le moyen unique sus invoqué à l’appui de la présente requête ;
Ce moyen n’est pas fondé ; en effet, le requérant n’a pas prouvé le nombre des votants de la circonscription intéressée, des sièges prévus, des partis ou des candidats
en lice, des bulletins blancs ou nuls, des suffrages valablement exprimés ; le requérant n’a pas non plus, prouvé le quotient électoral pour ce scrutin ;
Tous ces éléments auraient dû permettre à la Cour suprême de justice d’assurer
entre autres une application efficace de la règle du plus fort reste aux résultats électoraux obtenus dans la circonscription susvisée ;
La présente requête sera déclarée recevable, mais non fondée ;
Quant à la requête en réouverture des débats, présentée par le parti politique du nom
de « Alliance pour le Renouveau du Congo », en sigle « ARC », la Cour l’estime sans
objet ;
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux de résultats des
élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare recevable, mais non fondée la présente requête ;
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déclare n’y avoir pas lieu à paiement des frais du présent procès.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 février 2007 à laquelle
ont siégé les Magistrats KISAKA-kia-NGOY Président, NZANGI BATUTU et LILOLO
MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat
général de la République MUSHAGALUSHA et l’assistance de Monsieur NKUMU,
Greffier du siège.
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