La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 février 2007 à laquelle ont siégé les magistrats Raphaël MAKUNZA wu MAKUNZA, Président, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE et l’assistance de Monsieur TSHIMPAKA, Greffier C. REQUETES DECLAREES FONDEES Csj RCE 084/DN/KN du 9 novembre 2006, aff. PPRD 1°. REQUETE PARTI- OBTENTION SECOND SIEGE – IMPOSSIBILITE - NON FONDEE. N’est pas fondée, la requête d’un parti politique tendant à l’obtention d’un second siège, étant donné que les voix supplémentaires à ajouter à son candidat après vérification des résultats au greffe de la Cour ne peuvent pas permettre au requérant d ‘obtenir un second siège sur base de l’article 119 de la loi électorale, relatif à la règle du plus fort reste. 2°. REQUETE PARTI - RECTIFICATION ERREUR — RECOMPTAGE VOIX- CANDIDAT ORDRE UTILE - FONDEE. Est fondée, la requête d’un parti politique tendant à la rectification de l’erreur commise par la Commission électorale indépendante dans le calcul des voix attribuées à son candidat, étant donné qu‘il ressort du procès-Verbal de vérification des résultats que ce dernier a obtenu plus de voix Sur la liste du requérant. En cause : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie « P.P.R.D. » Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, « PPRD » en sigle, sollicite de cette Cour, la rectification de l’erreur commise dans le calcul des voix attribuées au candidat BIAYI MIKINJI Justin inscrit sur sa liste dans la circonscription électorale de MBUJI MAYI/ Ville. A l’appui de son recours, le requérant expose que la Commission électorale indépendante, « CET » en sigle, a attribué, lors de la publication des résultats électoraux du 7 septembre 2006 au candidat BIAYI MIKINJI 1.597 voix alors que les témoins du parti avaient prélevé pour lui 1.736 voix dans quelques bureaux, ce qui permettrait au requérant qui n’a eu qu’un seul siège d’en bénéficier d’un deuxième. A cet effet, il a sollicité de la Cour le recomptage des voix obtenues par le candidat BTAYI MIKINJI afin qu’il soit rétabli dans ses droits. La Cour relève que le procès-verbal de vérification des résultats sur base des procès-verbaux à elle transmis par la « C.E.I. » atteste que le candidat BIAYI MIKINJI Justin, sur 43 centres de bureau de vote vérifiés au greffe de la Cour suprême de 167

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