2. 3. 4. 5. 6. Le transport pendant la nuit à I heure du matin des kits électoraux par véhicules et agents de propagande du candidat BOSHAB ; Le refus réservé aux chefs de centre qui ne sont pas du PPRD d’accéder à leurs lieux d’affectation dans certains coins, cas de l’organisme KABAMBA ; La fraude constatée au centre de compilation par la majoration des voix en faveur de 3 candidats provisoirement élus à savoir : -- Evariste BOSHAB; -- Albertine MBAWOTE BOPE; -- Jacob KONGO MASHEKI. La disparition non justifiée des résultats de 30 bureaux de vote et ce, dans 22 centres ; Le saupoudrage des voix par bureau de compilation aux candidats n’ayant pas participé aux élections pour augmenter le taux de participation. A titre de preuve de ses allégations sus vantées, le requérant produit sa lettre du 15 août 2006 adressée au Substitut du Procureur de la République près le Parquet secondaire de Luebo à Mweka, dénonçant l’infraction de faux en écritures à charge des « O.P.S. » et du Président de centre de compilation de résultats de Mweka. Il produit également sa lettre du 19 août 2006 adressée au même magistrat, portant contestation des procès-verbaux sans numéros des 09 et 16 août 2006. Il souligne à cet effet que le chef de centre « CLCR », alors qu’il n’était pas habilité à établir les procès-verbaux ci-dessus, il les a dressés en l’absence des témoins en vue de commettre la fraude généralisée par le dédoublement de rapport des opérations de vote. Il précise qu’avec une telle fraude, le tronquage des voix a été orienté vers les mêmes individus pour une majoration en faveur de trois candidats du PPRI, provisoirement proclamés élus et pour la diminution pour certains candidats qui n’étaient pas du parti politique précité. Consultée pour ses observations quant aux irrégularités dénoncées, la Commission électorale indépendante n’a fait aucune réplique. De son côté, le Ministère public faisant état des éléments de l’enquête menée par son représentant à Mweka, a reconnu l’existence de la fraude généralisée dans cette circonscription électorale et en a attribué la responsabilité au Président du centre de compilation des résultats qui, interpellé, a refusé de comparaître en se prévalant de l’immunité des poursuites dont il est couvert. Pour tout ce qui précède, la Cour suprême de justice dira la requête fondée, le scrutin de cette circonscription électorale ayant été gravement affecté. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; 169

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