Annule les élections législatives du 30 juillet 2006 de la circonscription de Mweka ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMÀ KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA et l’assistance de Monsieur NKUMU, Greffier du siège. CSJ RCE 200/Kin Aff. MLC c/ Cei du 06 février 2007 REQUETE PARTI- CONTESTATION RESULTATS-MOTIF IRREGULARITES – FONDEE Est fondée et justifie l’annulation des scrutins, la requête en contestation des résultats introduite pour cause d’irrégularités multiples dont est entachée l’élection, notamment le transport des kits électoraux et la remise des fiches des résultats vierges mais signées d ‘avance, l’empêchement de 1 ‘accès des témoins du requérant aux bureaux de vote en violation des règles d’impartialité et de transparence prévues par la loi électorale. Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, poursuites et diligences de son Secrétaire Général dûment mandaté par le Président national, agissant par l’avocate au Barreau de Kinshasa/Matete, Brigitte KAJA TUMBA, conteste, pour graves irrégularités, les résultats provisoires des élections législatives du 30juillet2006 dans la circonscription électorale de Lubefu. » A l’appui de sa requête, il soutient que le 29 juillet 2006, le Président du bureau relais de la Commission électorale indépendante de Lubefu, l’Abbé Marcel LOKEMBA, logisticien, a confié le transport des kits et macarons électoraux ainsi que le personnel des bureaux de vote et de dépouillement au candidat OKUNDJI NDJOVU Emery qui a effectivement assuré leur déplacement vers les différents bureaux à bord de son camion immatriculé sous le numéro BC 0099 BC. Selon le requérant, les macarons furent distribués aux seuls témoins des partis politiques FONUS et PPRD à l’exclusion de ses témoins qui n’ont pu accéder aux bureaux de vote et de dépouillement en vue d’y accomplir leurs devoirs, en garantissant la transparence et la sincérité des urnes. Relativement au même camion, il affirme que le candidat susnommé a, par trois vagues, assuré le transport des électeurs le jour du scrutin, les conduisant de Tshumbe vers les bureaux de vote de Yoka, Tshinawoka, Kalema et en leur remettant de l’argent en vue de lui assurer leurs voix, violant ainsi l’article 32 de la loi électorale sur la campagne électorale. Quant aux bureaux de vote de Tshinawoka, le chef de centre orientait délibérément le choix des électeurs analphabètes en faveur des candidats OKUNDJI et OLENGANKOY faits dénoncés par les témoins qui, en guise de protestation, ont refusé 170

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