Par déclaration faite au greffe de la Cour suprême de justice le 09 février 2007, Monsieur MBATSHI BATSHIA a relevé appel de l’arrêt RCDC 019/020/021/025, rendu et
signifié le 08 février2007, par lequel la Cour d’appel de Matadi, après jonction des
causes enrôlées sous les RCDC 019,020,021 et 025, a reçu les fins de non-recevoir
tirées du défaut de qualité dans le chef des Messieurs FUKA UNZOLA et LUTETE
NSAKALA, dit fondée celle concernant FUKA UNZOLA et non fondée celle dirigée
contre LUTETE. Elle a ainsi déclaré irrecevable la requête introduite par FUKA sous
le RCDC 020. La juridiction précitée a reçu et dit fondés le recours du Mouvement de
Libération du Congo, M.L.C. en sigle, et celui formé par Monsieur LUTETE NSAKALA
pour le compte de sa liste. Elle a dit pour droit qu’aucune liste aux élections des gouverneur et vice-gouverneur du 27 janvier2007 n’a obtenu la majorité absolue de 15,5
arrêtée par la Commission électorale indépendante, en sigle C.E.I., et mis, en conséquence, à néant la décision n°008 du 28janvier2007 prise par cette dernière portant
annonce des résultats provisoires en ce qui concerne la province du Bas-Congo.
La même Cour d’appel a aussi dit pour droit que la CEI devra organiser un second
tour pour cette province en application de l’article 170 alinéa 2 de la loi électorale.
Elle a, enfin, ordonné notification de son arrêt aux parties, à la CEI et au bureau de
l’Assemblée provinciale.
Cet appel est enrôlé sous le RCE/ADP/014.
De son côté, Monsieur NKUSU KUNZI BIKAWA a, par déclaration faite et actée au
greffe de cette Cour le 09 février 2007, relevé aussi appel du même arrêt à lui signifié
le 08 du même mois.
Cet appel est enrôlé sous le RCE/ADP/015.
Ces deux appels étant dirigés contre la même décision, seront, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, joints pour qu’il y soit statué par un seul et même
arrêt.
Les appelants ont précisé que leurs recours sont dirigés uniquement contre les dispositions de l’arrêt entrepris qui leur font grief.
De prime abord, les intimés M.L.C., FUKA UNZOLA et LUTETE NSAKALA ont soulevé, par leur conseil, l’avocat ZAKAYI, l’exception d’irrecevabilité des appels tirée,
d’une part, de l’inexistence d’un recours en appel en matière de contestation des
résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, et de
l’autre, du défaut d’intérêt dans le chef des appelants à se pourvoir en appel alors
qu’en ladite matière, la loi organise un second tour du scrutin.
Ils soutiennent, en effet, à l’appui de la thèse de l’inexistence de recours en appel,
que l’article 172 de la loi électorale prévoit, non pas un recours en appel, mais plutôt
l’organisation d’un nouveau scrutin dans les sept jours à compter de la signification
de l’arrêt d’annulation des résultats de l’élection du gouverneur et du vice-gouverneur.
181
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents