Les appelants ont soulevé devant cette Cour l’exception d’irrecevabilité de l’action originaire introduite par l’intimé LUTETE NSAKALA sous les RCDC 021 et 025 pour défaut de qualité dans son chef et soutiennent qu’au regard des articles 73 de la loi électorale, 45,46 et 48 des statuts du M.L.C., LUTETE NSAKALA n’a ni prouvé ni offert de prouver qu’il avait reçu mandat du parti politique ou du groupement politique qui avait présenté les candidats FUKA UNZOLA et NE MUANDA NSEMI, ni même que le prétendu mandat qu’il aurait reçu de Monsieur Thomas LUHAKA, non produit au dossier, ait pu respecter les dispositions des statuts du M.L.C. Ils concluent que c’est à tort que la Cour d’appel a reçu le recours de LUTETE au motif que ce dernier entre dans le cas cité au point 2 de l’article 73 de la loi électorale. La Cour suprême de justice dira cette exception fondée. En effet, aux termes de l’article 73 de la loi susdite, peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la CEI : 1. 2. le candidat indépendant ou son mandataire; le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. Or, en l’espèce, la Cour relève que Monsieur LUTETE NSAKALA avait, pour établir sa qualité devant le premier juge, produit la déclaration de candidat du Parti politique M.L.C. à l’élection du Gouverneur du Bas Congo et désigne Monsieur LUTE TE NSAKALA comme son mandataire auprès de la CEI. Il ressort de ce qui précède que pour agir en justice, le mandataire du candidat se réclamant d’un parti politique notamment, doit être désigné par celui-ci, sinon le candidat doit apporter la preuve des pouvoirs en venu desquels il a désigné lui-même son mandataire. Tel n’étant pas le cas, l’action originaire sera déclarée irrecevable et la décision attaquée réformée quant à ce. Concernant la majorité absolue, les appelants soutiennent que celle-ci se définit comme la moitié des suffrages exprimés plus une voix ou encore plus de la moitié des voix exprimées et que le premier juge a reconnu dans son arrêt que ces deux définitions, loin de se contredire, se complètent. Mais, ils lui reprochent d’avoir confondu les modes de calcul. Ils précisent, en effet, que lorsque le nombre de suffrages exprimés correspond à un chiffre pair soit 30, la majorité absolue se calcule suivant la première définition, c’est-à-dire 30 à diviser par 2 soit 15 plus une voix soit 16. Mais, lorsque, comme c’est le cas de l’élection du 27 janvier2007 où le nombre des suffrages exprimés soit 29, est un nombre impair, c’est la deuxième définition qui s’applique, c’est-à-dire que la majorité absolue se calcule en retenant la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur puis en y ajoutant une unité. Ils concluent que le suffrage exprimé le 27 janvier 2007 ayant été de 29 voix, soit 15 pour la liste MBATSHI et 14 pour celle de FUKA, la majorité absolue se calcule en se rabattant à 28 qui est le chiffre pair immédiatement inférieur ; en le divisant par 2 pour obtenir la moitié soit 14 et en y ajoutant une unité, ce qui fait 15. 183

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