Les intimés répliquent que dans un scrutin majoritaire à deux tours, est élu au premier tour, le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des voix plus une. Ils relèvent que l’ordonnancement juridique congolais a tracé les différentes sources de droit en les classifiant de manière hiérarchique et qu’au nombre de celles-ci figurent la loi, la coutume, la jurisprudence, la doctrine. Le recours à l’une de ces sources ne peut se concevoir qu’en cas de silence ou ambiguïté de l’autre. Ils poursuivent que le législateur congolais n’a pas défini la notion de majorité absolue. Face à ce silence, la hiérarchisation des sources de droit veut que l’on puisse recourir aux autres. L’analyse de la jurisprudence relève qu’aucune juridiction congolaise n’a pu, à ce jour, se prononcer sur la notion de la majorité absolue. Ils citent ainsi, en recourant à la doctrine, certains constitutionnalistes qui définissent la majorité absolue comme étant égale à la moitié des suffrages exprimés plus un. Ils concluent donc que dans sa décision du 28 janvier2007, la CEI a respecté cette définition en fixant la majorité absolue à 15,5 pour l’élection au premier tour des gouverneur et vice-gouverneur du Bas-Congo où il y a eu 29 suffrages exprimés et qu’il serait malsain de demander le rejet de la fiche des résultats régulièrement déposée au dossier. Quant à l’expression de la majorité absolue en pourcentage, si ce mode est par impossible admis, dans le cas de l’élection contestée, le calcul donne comme coefficient 100/29 soit 3,45 %. Avec ses 14 voix, la liste FUKA obtient 14 X 3,45 soit 48,3% et celle de MBATSHI 15X3,45 soit 5 1,7% qui n’est pas la majorité absolue qui est de 53,4%. S’agissant des jurisprudences étrangères, les intimés relèvent qu’elles doivent avoir été prises dans les contextes bien précis avec des lois électorales spécifiques définissant clairement le système électoral et le mode de scrutin y afférents. Ils rejettent la référence à la décision du conseil national de l’ordre des avocats qui n’a pas parlé de la majorité absolue. Ils concluent que le premier juge a bien dit le droit et qu’il y a lieu de confirmer sa décision, après rejet de la définition qui assimile la majorité absolue à plus de la moitié des voix. Entendu à son tour, l’expert DIAKIESE de la CEI, après avoir confirmé que le document intitulé « AFFICHAGE AU CLCR », document interne, n’a jamais été publié sur le site internet de la CEI, précise la nature dudit document qui est un aspect de l’ensemble du processus de prise de décision sur l’annonce des résultats provisoires des élections par la CEI. Il explique, en se référant à l’article 71 de la loi électorale, que le document discuté est établi au Centre local de compilation des résultats et transmis au Bureau de la CEI où il est susceptible de rectification en cas d’erreur matérielle et, est nettement antérieur à l’étape de prise de décision par le bureau de la CEI. 184

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