Le requérant sollicite l’intervention de la Cour suprême de justice pour que sa candidature soit retenue en attendant la production de l’extrait du casier judiciaire. Mais, la Cour dira cette requête irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef du requérant et pour tardiveté. En effet, aux termes de l’article 25 de la loi électorale, seuls les requérants candidats à l’élection présidentielle, peuvent contester les listes de candidature. Dans le cas sous examen, le requérant ne rapporte pas la preuve attestant qu’il a déposé un dossier à la Commission électorale indépendante. Quand bien même cette preuve aurait été administrée, le recours, introduit le 08 avril 2006 serait tardif parce que fait plusieurs jours après la publication le 5 avril 2006 des listes par la Commission électorale indépendante. C’est pourquoi La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête de Monsieur BOKUANA irrecevable ; Met les frais de l’instance à la charge du Trésor public. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce jeudi 13 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats K1SAKA-kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKÀ et LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR, et l’assistance de Monsieur TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. B. POUR TARDIVETE Csj RCDC 028/Kin du 13 avril 2006 Aff. Kapinga Mubiayi Marie-José c/Cei RECOURS - HORS DELAI – VIOLATION ART 25 AL. 2 L. ELECT TARDIF- IRRECEVABLE. Est irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours introduit hors le délai de 48 heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, tel que prévu par 1‘article 25 alinéa 2 de la loi électorale. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 08 avril 2006, Madame KAPINGA MUBIAYI Marie-josé conteste la décision n° 08/CEI/BUR/06 du 05 avril 2006 par laquelle le Bureau de la Commission électorale indépendante a déclaré irrecevable sa candidature à l’élection présidentielle de 2006 pour non-paiement de la caution prévue à l’article 104 litera d de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales et sollicite de rentrer dans ses droits en promettant de verser la caution avant la campagne électorale. 20

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