Or, en l’espèce, la Cour constate que le recours du requérant a été reçu au greffe le 11 avril 2006 soit au-delà de 48 heures suivant la publication des listes provisoires intervenue le 5 avril2006 et la notification faite au requérant le 7 avril du même mois. Son recours est donc tardif et partant irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours du Pasteur Salomon MBAU LWATENGETA ; Met les frais à la charge du trésor public. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient les magistrats KISAKA-kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public MABAMBA MUKUR Gérard, et l’assistance de TSHIMPAKABATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCDC 041/Kin du 14 avril 2006 Aff. Jacques Sabiti Kiseta c/Cei REQUETE - HORS DELAI - VIOLATION ART 107 L. ELECT - IRRECEVABLE Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête introduite en dehors du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de Commission électorale indépendante, tel que prescrit à l’article 107 de la loi électorale. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 13 avril 2006, Monsieur Jacques SABITI KISETA sollicite de cette Cour la validation de sa candidature et l’abrogation de la disposition de la loi électorale relative au paiement de la caution. A l’appui de sa requête, le demandeur soutient que la disposition sus invoquée est discriminatoire au regard de l’inclusivité et de la réconciliation nationale dont la République Démocratique du Congo a énormément besoin. Il poursuit en précisant que le congolais moyen survivant avec moins de 0.5 $ US par jour à la limite de la dignité humaine, il faudra 695 ans d’une épargne totale de son revenu pour qu’il obtienne la caution de 50.000 $ US afin de prétendre un jour à l’accession à la magistrature suprême. La Cour suprême de justice dira la requête du requérant irrecevable. En effet, conformément à l’article 107 de la loi électorale, les réclamations et les contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour dans les 48 heures suivant la publication ou la notification de la décision de la Commission électorale indépendante. Elle relève dans le cas d’espèce que la décision attaquée a été notifiée le 8 avril2006 au requérant qui n’a déposé sa requête que le 13 avril 2006, donc largement au-delà du délai de 48 heures exigé par la loi. Il s’ensuit que sa requête sera rejetée pour cause de tardiveté. 22

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