en violation de la disposition légale précitée, sous prétexte que le caractère imprescriptible du crime contre l’humanité n’obéit à aucune forme de délai.
Elle dira la requête irrecevable pour raison de tardiveté car les considérations juridiques liées à l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité ne peuvent être appliquées en l’espèce en vertu de l’article 243 de la loi électorale qui stipule que toutes
les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à
l’élection présidentielle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit irrecevable la requête pour cause de tardiveté ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la CET, notifié
au requérant Edi ANGULU MAMBENGI et publié ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2006 à laquelle ont
siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE
KALENDA, Conseillers, en présence du Ministère public représenté pari ‘Avocat général de la République TASILE TALIZO et avec l’assistance de Monsieur Jean Pierre
NKUMU, Greffier du siège.
§ 2. REQUETES DECLAREES NON FONDEES
Csi RCDC 005 / Kin du 10 Avril 2006 Aff Djuma Anambeku C/ Cei
RECOURS - ANNULATION DECISION REJET CANDIDATURE - COMPENSATION
CAUTION CREANCE SUR ETAT- DEFAUT PREUVE PAIEMENT CAUTION - NON
FONDE.
N’est pas fondé, le recours tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté la candidature du requérant pour non-paiement de la caution qui aurait pu faire l’objet de
compensation avec une somme d’argent que lui devait 1‘Etat congolais, car il ne
prouve pas que par le jeu de compensation vantée, il avait payé la caution exigée.
Par son recours du 06 avril 2006, le candidat du Parti de la protection d’Allah et
de son Prophète Mohamed Roi Souverain des hommes, PAPRA HORODE en sigle,
Monsieur DJUMA ANAMBEKU bin IBRAHIM demande à la Cour suprême de justice
d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa candidature prise par la Commission électorale indépendante pour non-paiement de la caution alors que celle-ci aurait pu faire
l’objet de compensation avec la somme de 2.161.096.000 dollars américains que lui
devrait l’Etat congolais.
La Cour suprême de justice dit que le requérant est mal fondé dans sa demande car il
ne prouve pas que par le jeu de compensation vantée, il avait payé la caution exigée.
25