C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures aux élections législatives ; Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ; Donne au requérant NGENZI LUBANZA Urbain acte du désistement de son recours ; Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, au requérant et qu’il Soit publié ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du lundi 24 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCDC 074/Kin du 25 avril 2006 Aff. PDS c/Cei REQUETE - DESISTEMENT - DONNE ACTE. La Cour suprême de justice donne au requérant acte de son désistement, lorsqu’il manifeste sa volonté de renoncer à son action. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 19 avril 2006 à 14 heures 55 minutes, Monsieur ILONGO LAKINDA, porteur de procuration à lui remise par le président du Parti Démocratique Socialiste, «P.D.S. » en sigle, a sollicité de cette Cour qu’il soit ordonné à la Commission électorale indépendante d’accepter la liste des candidats que le P.D.S. a présentée pour la circonscription électorale de Kinshasa II, liste qui aurait été déclarée irrecevable alors que toutes les pièces exigées par la Commission électorale indépendante auraient été fournies le 14 avril 2006 en annexe à la lettre n°R.D.S./CN/UPDS/IK/003/06. Mais, par lettre du 21 avril 2006 déposée sur le banc à l’audience du 24 avril 2006, Monsieur ILONGO LAKINDA, Vice-Président de P.D.S. et porteur de procuration à lui remise par le Président du parti, s’est désisté de l’action en informant la Cour du règlement du susdit litige par la Commission électorale indépendante. Ainsi la Cour dira que l’examen de la requête devient sans objet et donnera au requérant acte de son désistement. Par ces motifs, La Cour suprême de justice, section judiciaire, statuant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Donne au requérant acte de son désistement ; Met les frais de l’instance à la charge du trésor. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KISAKA-Kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et 32

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