LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par
l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR et l’assistance de Monsieur
TSHIMPAKA, Greffier du siège.
B. REQUETES DECLAREES IRRECEVABLES
•
Pour défaut de qualité
Csj RCDC 065/Kin Aff. Mambeta Pierre c/Cei
RECOURS - INVALIDATION CANDIDAT PARTI— CONDAMNATION SERVITUDE
PENALE PRINCIPALE - REQUERANT NI CANDIDAT INDEPENDANT NI MEMBRE
PARTI OU REGROUPEMENT- DEFAUT QUALITE PREUVE CONDAMNATION - IRRECEVABLE.
Lorsque le requérant sollicite l’invalidation d’une candidature aux motifs que le candidat a été à tort retenu comme candidat d’un parti politique et que ce dernier a été
condamné à la servitude pénale, alors qu‘il n ‘est ni candidat indépendant ni membre
d’un parti ou d’un regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste
dans une circonscription électorale comme prescrit à l’article 25 de la loi électorale et
qu‘en outre il n ‘a pas apporté la preuve de la condamnation vantée, son recours sera
déclaré irrecevable pour défaut de qualité.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 19 avril 2006, Monsieur MAMBETA Pierre, qui se dit chef de la population Balor dans le Territoire d’
Idiofa, District du Kwilu, Province de Bandundu, sollicite de cette Cour l’invalidation
de la candidature de Monsieur PASULA MPAY PACHA qui est retenu par la Commission électorale indépendante comme candidat du parti Renouveau pour le Développement et la Démocratie aux élections législatives dans la circonscription électorale
d’Idiofa. Il soutient que ce candidat a été condamné à huit mois de servitude pénale
principale par le Tribunal de paix d’ldiofa et s’est évadé de la maison d’arrêt où il
purgeait sa peine. Il déclare que cette condamnation rend invalide la candidature du
futur candidat à la députation nationale.
La Cour suprême de justice relève, au regard de l’article 25 de la loi électorale, que
le requérant MAMBETA Pierre qui conteste la candidature de Monsieur PASULA,
n’est ni candidat indépendant à l’élection législative ni non plus membre d’un parti
politique ou d’un regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste
dans la circonscription électorale. Elle constate qu’au vu de cette disposition légale,
le demandeur précité n’a pas qualité pour solliciter l’invalidation de la candidature de
Monsieur PASULA MPAY PACH. Elle note en outre que le requérant n’a pas fourni
au dossier un jugement rendu par le Tribunal de paix d’idiofa qui aurait condamné
le nommé PASULA à huit mois de servitude pénale principale. Elle conclut dès lors
que la requête du demandeur sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans
son chef.
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