LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec l’assistance du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR et l’assistance de Monsieur TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCDC 105/Kin du 27 avril 2006 Aff. Mukadi Bamwanya c/Cei REQUETE - HORS DELAI - VIOLATION ART. 107 L. ELECT - IRRECEVABLE Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête déposée en dehors du délai de 48 heures à dater de la publication de la décision par la Commission électorale indépendante, tel que prévu à l’article 107 de la loi électorale. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 21 avril 2006, Monsieur MUKADI BAMWANYA, Candidat à l’élection législative, sollicite de cette Cour d’invalider la décision 01 OICEJIBUR/06 du 17 avril 2006 pour l’avoir inscrit dans la circonscription de Kinshasa II au lieu de celle de Kinshasa/Lukunga comme le démontrent les éléments de son dossier de candidature. La Cour suprême de justice relève qu’en vertu de l’article 107 de la loi électorale, les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant elle dans les quarante-huit heures à dater de la publication ou de la notification de la décision par la Commission électorale indépendante. Elle conclut que le recours de l’intéressé, déposé le 21 avril 2006, viole les dispositions de l’article 107 de la loi électorale et sera, par conséquent, déclaré tardif. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection législative ; Le Ministère public entendu Déclare irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de Monsieur MUKADI BAMWANYA ; Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, au requérant et publié ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public TASILE TALIZO, Avocat général de la République et l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCDC 106/Kin du 26 avril 2006 Aff. Ngandu Twavuidi Joseph c/Cei REQUETE-HORS DELAI- VIOLATION ART 25 L. ELECT - IRRECEVABLE Est irrecevable, car tardive, la requête tendant à l’inscription du nom du requérant sur la liste définitive des candidats, étant donné qu’elle a été introduite en dehors du délai de 48 heures qui suivent la publication des listes, tel que fixé à l’article 25 de la loi électorale. 40

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