Csj RCDC 051/Kin du 25 avril 2006 Aff. CCU c/ Cei RECOURS - PRISE CONSIDÉRATION LISTE CORRIGÉE – MAINTIEN CANDIDAT RETIRÉ PARTI — VIOLATION ART 16 L. ÉLECT –PREUVE DÉPÔT - LETTRE CHANGEMENT CANDIDAT - FONDÉ. Est fondé, le recours tendant à ce que la liste corrigée soit prise en considération, la Commission électorale indépendante ayant en violation de l’article 16 de la loi électorale, maintenu par négligence un candidat retiré de la liste par le parti, étant donné que gît au dossier la lettre sollicitant le changement de ce candidat. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 19 avril 2006 à 10 heures 4 minutes, le parti politique dénommé Convention des Congolais Unis, « C.C.U. » en sigle, agissant par son Président Monsieur Lambert MENDE OMALANGA, sollicite de cette Cour qu’injonction soit donnée à la Commission électorale indépendante de prendre en considération la liste corrigée et déposée le 7 avril 2006 au Bureau central de réception et de traitement des candidatures (BCRTC) par ce parti politique : A l’appui de sa requête, Monsieur Lambert MENDE expose que dans la période allant du 10 mars au 2 avril 2006, la Convention des Congolais Unis a présenté une liste de candidats députés pour la circonscription électorale de Kinshasa I; que lors de la publication de la liste, la Commission électorale indépendante a accordé un délai supplémentaire aux partis et aux candidats pour régulariser les dossiers de candidature parmi lesquels figurait celui du candidat NZAU LUZOLO Aimé qui n’avait pas l’âge requis à la date de dépôt de candidature. Dans le but de se conformer à la loi, la Convention des Congolais Unis a retiré le dossier de NZAU LUZOLO et déposé le 7 avril 2007 celui de NZAU KANDA Didier, âgé de 33 ans. Le requérant reproche à la CEI de n’avoir pas respecté le prescrit de l’article 16 de la loi électorale en maintenant par négligence un candidat retiré de la liste par le parti qui l’a investi. La Cour constate que le requérant a déposé au dossier à l’appui de son recours la preuve de dépôt de la lettre sollicitant le changement des candidats, datée du 7 avril 2006. Elle constate également que malgré cette demande lui adressée par le parti politique conformément à l’article 16 de la loi électorale, la CET a refusé de prendre en considération la liste des candidats présentée par la Convention des Congolais Unis. Ce faisant, elle viole la loi susvisée. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête du parti politique Convention des Congolais Unis et la dit fondée ; Ordonne à la Commission électorale indépendante de prendre en considération la 44

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