Dès lors, l’omission par la Commission électorale indépendante des candidatures
de Messieurs MAMPUYA MAKWANZA Aimé et de NSIMBA MBENZA Dieudonné devient sans justification. La Cour fera donc droit à la requête.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à
l’élection législative ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit la requête et la dit fondée ;
Déclare valable à l’élection législative, les candidatures des Messieurs MAMPUYA
MAKWANZA Aimé et NSIMBA MBENZA Dieudonné pour la circonscription électorale
de Kinshasa II.
Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, qu’il soit notifié aux requérants MAMPUYA MAK
WANZA Aimé et NSIMBA MBENZA Dieudonné ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de 1‘instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2006 à laquelle
siégeaient les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et
NGOIE KALENDA, Conseillers, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et avec l’assistance de Monsieur Jean
Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège.
Csj RCDC 061/Kin du 24 avril 2006 Aff. Mukongo Kusuluidi Florent
RECOURS - ANNULATION DECISION CEI— DEFAUT PREUVE MISE DISPONIBILITE - ENSEIGNANT SECTEUR PRIVE – CANDIDATURE REGULIERE - FONDE.
Est fondé, le recours en annulation de la décision de la Commission électorale indépendante rejetant la candidature du requérant pour absence de preuve de sa mise en
disponibilité étant donné que ce dernier est un enseignant du secteur privé.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 19 avril 2006 à 12
heures 55 minutes, Monsieur MUKONGO KUSULUIDI Fortunat, candidat à l’élection
législative, présenté par le parti politique Union des Jeunes Nationalistes « UDIN »
en sigle, sollicite de cette Cour, l’invalidation de la décision n°011/CEI/BUR/06 du 17
avril 2006 du Bureau de la Commission électorale indépendante qui a rejeté sa candidature pour n’avoir pas, en sa qualité d’enseignant, produit la preuve de sa mise en
disponibilité, condition fixée à l’article 10 point 5 de la loi électorale.
A l’étai de son recours, il déclare être effectivement de la profession enseignante
mais non du secteur public comme suppose la Commission électorale indépendante.
Pour justifier cette déclaration, le requérant a versé au dossier sous examen par la
Cour, une attestation de service à lui délivrée le 21 avril 2006 par le préfet et chef
du complexe scolaire « Mbedi-e-POKU », établissement privé situé sur l’avenue By46