A l’appui de cette requête, il déclare avoir déposé son dossier de candidature en tant qu’indépendant pour la circonscription électorale de Mont Amba ou Kinshasa II dont la régularité fut confirmée par la liste des dossiers réguliers publiée par la Commission électorale indépendante reprenant son nom sous le numéro 178. Il conclut à une méprise de la Commission électorale indépendante et demande à la Cour de le rétablir dans ses droits. Consultés pour leurs avis, le représentant du Ministère public ainsi que l’expert de la Commission électorale indépendante ont demandé à la Cour de faire droit à la requête de Monsieur MALULU MATUNDU. Après vérification des pièces produites, la Cour suprême de justice, constate qu’effectivement, la régularité de la candidature du requérant est confirmée par la liste des dossiers réguliers publiée par la Commission électorale indépendante avant la publication des listes provisoires. En effet, le nom du requérant y est repris au numéro 178. Il s’ensuit que l’omission de ce dernier sur les listes provisoires devient sans justification. La Cour rétablira donc le requérant dans ses droits. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures aux élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête et la dit fondée ; Dit valable à l’élection législative la candidature de Monsieur MALULU MATUNDU ; Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, et sera notifié au requérant MALULU MATUNDU et publié ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public TASILE TALIZO, Avocat général de la République et l’assistance de NKUMU NGANDO, Greffier du siège. D. REQUETES DECLAREES NON FONDEES Csj RCDC 003/Kis du 20 avril 2006 Aff. Botondo Ifa Gemeale c/ Cei RECOURS - REJET CANDIDATURE - DEMANDE COMPLEMENT DOSSIER - DOSSIER INCOMPLET- NON FONDE N’est pas fondé, le recours de la requérante qui attribue le rejet de sa candidature au fait qu’elle a présenté son dossier avec un seul suppléant au lieu de deux et demande de compléter ce dossier étant donné que la requérante reconnaît elle-même avoir présenté un dossier incomplet. 49

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