mandants en invoquant l’erreur qui s’est glissée et qui a amené la Commission électorale indépendante à les déclarer irrecevables. Ayant la parole à l’audience, le mandataire a confirmé l’objet du recours en demandant à la Cour de régulariser les dossiers de ses mandants par la production des pièces qui font défaut et qui ont déterminé la Commission électorale indépendante à déclarer irrecevables les dossiers de candidature de messieurs AMUTA KOMBADIKO et MANDANGO. La Cour note de l’aveu même des requérants, ainsi que du motif d’irrecevabilité retenu par la Commission électorale indépendante, que les dossiers de candidatures des requérants étaient incomplets. En les déclarants irrecevables pour ce motif, la Commission électorale indépendante a agi conformément à la loi. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures en vertu de l’article 223 de la Constitution ; Vu les articles 26 et 27 de la loi électorale ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit les recours de Messieurs AMUTA et MANDANGO, mais les déclare non fondés ; Délaisse les frais de la présente instance à la charge du trésor ; Dit que la présente décision sera notifiée à la Commission électorale indépendante. La Cour, siégeant en chambre foraine à Kisangani, a ainsi décidé et prononcé à l’audience publique de ce jeudi 20 avril 2006, à laquelle ont siégé les magistrats BOJAB WA BONDIO DJEKO, Président, YOWA MABINDA et KIKUNGURU KATOMANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par le 1er Avocat général de la République TSHIBAMBE-kia- PUNGWE et l’assistance de Monsieur MUKADI, Greffier du siège. Csj RCDC 044/058/Kin du 24 avril 2006 Aff. PPPC c/Cei 1° RECOURS - MEME OBJET ET TERMES IDENTIQUES - JONCTION Lorsque deux recours ont le même objet et sont rédigés en des termes identiques, la Cour les joint pour statuer en un seul arrêt. 2° RECOURS - REJET LISTE CANDIDATS - REPRESENTANT PARTI POLITIQUE NON HABILITE - REPRESENTANT ENREGISTRE – NON FONDE. Les recours ne sont pas fondés, lorsque le requérant sollicite le rejet de la liste des candidats présentée par une personne qu’il dit non habilitée à ce faire, alors que ladite personne est celle qui a été enregistrée comme dirigeant du parti politique. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 14 avril 2006 à 16 heures 33 minutes, Monsieur Stephen NZITA-si-NZITAKIAKU sollicite le rejet de la liste des candidats députés présentée par le Monsieur MABANGA et retenue par la Commission électorale indépendante « CEI » en sigle. 51

Select target paragraph3