Ce moyen n’est pas fondé, car conformément à l’article 10 de la loi électorale, le candidat KABILA a démissionné des Forces armées de la République Démocratique du Congo et le décret acceptant sa démission, lequel porte le n°06/012, a été signé le 15 mars 2006, soit bien avant le dépôt de sa candidature. A l’appui de son recours, le requérant a formulé huit griefs. Le premier grief est tiré de la violation de l’article 59 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, en ce que la CEI en organisant le second tour de l’élection présidentielle, s’est employée à planifier une fraude systématique par le vote massif d’un électorat incontrôlé, constitué des électeurs fictifs dits omis et d’autres votant par dérogation au détriment de son candidat, Monsieur BEMBA GOMBO Jean-Pierre, de sorte que les suffrages exprimés par cette catégorie d’électeurs représentant plus ou moins 1.800.000, soit 10% au profit de son adversaire, ont été déterminants sur l’ensemble du résultat provisoire proclamé par la CEI. Le requérant soutient aussi que, dans la logique d’altérer la vérité des urnes, la CEI a établi une liste d’électeurs qualifiée de spéciale, constituée de 394.469 électeurs pour lesquels elle n’a aucune donnée correspondante en identité, alors qu’il s’agit d’une masse importante d’électeurs fictifs. ll conclut que, comme pour les cas précédents, le suffrage exprimé par ces électeurs a, de manière déterminante, influé sur le résultat proclamé par la CEI et qui, dans l’ensemble, donne une masse représentant 2.194.469 électeurs fictifs ayant exprimé leur suffrage frauduleusement au détriment de son candidat, Jean-Pierre BEMBA GOMBO, et au profit de son adversaire. se sollicite en conséquence l’annulation des résultats du second tour du scrutin présidentiel. Appelée à fournir des précisions techniques sur ce premier grief, la CEI a donné, à l’audience publique du 25 novembre 2006, les explications ci-après : a. Quant à la liste des omis, elle a expliqué que celle-ci a été créée en vertu de l’article 26 de la décision n°21/CEI/BUR/05 du 1er octobre 2005 relative aux mesures d’application de la loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République Démocratique du Congo. Elle a ajouté que la susdite liste a été reconduite par la décision n°024/ CEI/BUR/06 du 15 juillet 2006 portant création d’une liste électorale spéciale et d’une liste électorale des omis dans les bureaux de vote et de dépouillement et complétée par la décision n°041/CEI/BURIO6 du 26 octobre 2006. Elle a précisé que la liste des omis a été instituée au profit des personnes enrôlées et détentrices des cartes d’électeurs, mais dont les noms n’apparaissent pas sur les listes électorales de leurs centres d’inscription, afin de leur permettre de pouvoir voter. Elle a déclaré, en outre, que la liste des omis a été utilisée au référendum du 18 décembre 2005, aux élections présidentielle 1er tour et législatives du 30 juillet 2006 ainsi qu’aux élections présidentielle 2ème tour et provinciales du 29 octobre 2006. 61

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