Pour la CEI, la disparition des noms des listes électorales est due aux dommages partiels subis par les supports ayant servi à l’enrôlement des électeurs et qui ont entraîné l’absence des données sur certaines personnes enrôlées dans la base de données du Centre National de Traitement. b. S’agissant de la liste électorale spéciale, elle a soutenu que celle-ci a été instituée sur les mêmes bases légales lorsque pour un centre d’inscription, les données manquent totalement tout en précisant que les électeurs figurant sur les listes des omis et sur les listes spéciales votent obligatoirement là où ils se sont fait enrôler, en l’occurrence dans les bureaux de vote issus de leurs centres d’inscription. c. Concernant le vote par dérogation, elle a expliqué qu’il est institué par l’article 59 de la loi électorale et précisé par les articles 44 et 45 de la décision n°003/ CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures d’application de la loi précitée en faveur des témoins des candidats aux scrutins, des observateurs, des journalistes nationaux, des agents de carrière des services publics de l’Etat en mission ou en mutation, des membres de la CEI et des membres des bureaux de vote. Dans le cadre de l’exécution desdites dispositions a-t-elle enchaîné, la circulaire n°013 du 17 octobre 2006 de la CEI a assimilé les épouses et les enfants des militaires et policiers en mutation aux cas des personnes éligibles au statut de vote par dérogation. Les électeurs concernés peuvent voter en dehors de là où ils se sont fait enrôler. La CEI a, enfin, précisé que la création de toutes ces listes a été faite en toute transparence comme le reconnaissent les deux parties à l’élection présidentielle dans le communiqué conjoint du 28 octobre 2006 signé par leurs mandataires et comme le témoigne le compte-rendu de la sixième réunion de concertation tenue le 18 octobre 2006 entre elle et les délégués des deux candidats. Rencontrant ce premier grief, la Cour suprême de justice relève qu’aux ternies de l’article 59 de la loi électorale, les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission et les agents de la CEI en mission peuvent voter dans les bureaux où ils sont affectés. Ils doivent, outre leurs cartes d’électeurs, présenter leurs cartes d’accréditation ou leur ordre de mission. Elle relève, en outre que selon les articles 44 alinéa 3 et 45 de la décision n°003/ CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures d’application de la loi électorale, les noms des personnes énumérées à l’article 59 susvisé sont inscrits sur une liste de dérogation, le candidat détenteur de sa carte d’électeur est admis à voter dans sa circonscription électorale au bureau de vote de son choix sur présentation de la copie du récépissé de la déclaration de candidature. Son nom est inscrit sur une liste de dérogation. Selon les articles 1 à 3 de la décision n°024/CEI/BUR/06 du 15 juillet 2006 portant création d’une liste électorale des omis dans les bureaux de vote et de dépouillement, 62

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