Outre qu’il ne détermine pas les anomalies desdites listes, il n’a pas produit celles-ci
au dossier de la cause de manière à permettre à la Cour de déceler les irrégularités
invoquées en les confrontant aux autres éléments du dossier, en l’occurrence la liste
électorale spéciale et la liste électorale des omis indiquant les électeurs attendus.
A ce sujet, la Cour se réfère aux pièces du dossier qui montrent ce qui suit :
-- sur 1.067.185 électeurs attendus pour les listes électorales des omis, 279.949
ont voté, soit 26,23% ;
-- sur 414.106 électeurs attendus pour les listes électorales spéciales, 11.625 ont
voté, soit 27,02% ;
-- sur 951.208 électeurs attendus susceptibles de voter par dérogation, 1.103.041
ont voté, soit 151.833 non attendus, nombre justifié cependant par le vote des
épouses et enfants militaires et policiers en mutation, les agents de carrière des
services publics en mission ou en mutation.
Il y a lieu de relever que sur 2.432.499 électeurs attendus sur l’ensemble des listes
électorales spéciales, listes électorales des omis et listes électorales des votants par
dérogation, 1.394.255 électeurs seulement ont voté suivant le tableau coté 86 versé
au dossier par la CEI.
La Cour note enfin que suivant les tableaux des votants de toutes les provinces cotés
87 à 109, votants parmi lesquels figurent les omis, les admis à voter par dérogation,
les suffrages exprimés par ces deux catégories ont profité à l’un ou l’autre des deux
candidats, contrairement au soutènement du requérant selon lequel les électeurs de
ces catégories et ceux des listes électorales spéciales ont voté au détriment de son
candidat et au profit de son adversaire.
Il découle, dès lors, de ce qui précède qu’il n’y a pas d’éléments permettant d’affirmer que les suffrages exprimés par les trois catégories d‘électeurs visés ont influencé l’ensemble des résultats provisoires au détriment du candidat du requérant et au
profit de l’adversaire. Le premier grief n ‘est donc pas fondé.
Le deuxième grief est tiré de l’institution des bureaux fictifs en violation des articles
47 alinéa 3 et 2 alinéa 2 de la loi électorale en ce que la CEI n’a pas publié la liste des
bureaux de vote 30 jours avant la date du scrutin du second tour pour assurer ainsi
sa régularité et a ainsi favorisé la fraude massive par l’ouverture des bureaux fictifs.
Le requérant soutient que la liste des bureaux publiée officiellement par la CEI sur
son site le 28 septembre 2006 a révélé l’existence de 24.880 bureaux fictifs reconnus, après un constat contradictoire entre la CET et le requérant à l’issue duquel la
CET a, séance tenante, remis un nouveau CDROM reprenant à ses dires, 50.045
bureaux de vote conformément aux exigences légales.
Il poursuit qu’après décryptage de ce dernier CDROM, deux anomalies ont été
constatées, à savoir l’existence des centres et bureaux de vote sans adresse et la
tenue des centres et bureaux inexistants et que ces anomalies, portées à la connaissance de la CEI, n’ont pas été élaguées, car ce CD-ROM révélait l’existence de 2.804
centres et bureaux de vote sans adresse.
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