Elle a précisé à la même occasion que le nombre total des bureaux de vote et de
dépouillement est de 50.045 et que la liste peut être consultée sur son site web. Elle
avait par ailleurs précisé que l’affichage dépendait de la sécurité sur les lieux d’affichage.
En outre, dans le compte rendu de la deuxième réunion de concertation de la CEI et
des délégués des deux candidats, il a été acté que la CEI avait le jeudi 28 septembre
2006, remis aux mandataires des deux candidats les listes de bureaux de vote sur
CD-ROM et sur support papier ainsi que le tableau sur le nombre des bureaux de
vote et de dépouillement (50.045). A la même réunion, la CEI avait remis aux mandataires deux CD-ROM contenant des détails complémentaires sur notamment les
adresses des bureaux de vote. Ce support, était-il précisé, complétait un CD-ROM
précédemment mis à la disposition des candidats au second tour de l’élection présidentielle.
Quant aux bureaux de vote n°0514 à 0552 et ceux allant de 0558 à 0563 indiqués à
titre d’exemple comme étant inexistants, la Cour relève des pièces versées au dossier que les bureaux n°0514 à 0552 sont situés dans le territoire de PANGI dans la
Province du MANIEMA tandis que ceux allant de 0553 à 0563 sont localisés dans le
territoire de PAGNI. Les listes de tous ces bureaux, leurs adresses, les noms d’établissements dans lesquels ils ont fonctionné, leurs nombres sont indiqués sur les
tableaux versés au dossier sous les côtes 122 à 127 de la Commission électorale
indépendante.
Le requérant n’ayant cité que les bureaux de PANGI à titre d’exemple des bureaux
sans adresses et fictifs sans autres indications sur les 2.804 considérés par lui
comme fictifs, a mis la Cour clans l’impossibilité de vérifier ses allégations relatives
à l’existence de 2.803 bureaux non cités. Il s’ensuit que n’est pas établie la preuve
d’un électorat de 1.304.075 électeurs dont le suffrage aurait été déterminant sur les
résultats provisoires et partant de la fraude massive.
En ses troisième et quatrième griefs, le requérant invoque d’une part la violation par
la CEI de l’article 38 alinéa 3 de la loi électorale qui édicte que l’absence des témoins
n’est pas un motif d’invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière
intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi et d’autre part, le
non-respect du prescrit de l’article 68 alinéa 2 de la même loi qui fait obligation à la
CEI de faire signer au témoin qui le désire la fiche des résultats après dépouillement
et la remise d’une copie de celle-ci aux témoins qui le demandent.
Il justifie la violation de l’article 38 alinéa 3 précitée par le fait que dans la province
du SUD-KIVU, plus précisément dans la ville de Bukavu et dans le territoire de
WALUNGU, ses témoins ont été délibérément chassés et donc de manière intentionnelle empêchés de remplir leur obligation légale d’assurer par leur présence, la
régularité du scrutin, lesquels faits ont favorisé des fraudes massives ayant entaché
la régularité du scrutin quant au résultat provisoire.
S’agissant de la violation par la CEI de l’article 38 alinéa 2 ci-dessus cité de la loi
électorale, le requérant soutient que dans les centres de vote de BULONGE, de
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