Il a fait savoir qu’en vertu de cette disposition légale, la Commission électorale indépendante avait le devoir de mettre à jour le fichier électoral national, en vue de
permettre la transparence du scrutin ;
Mais profitant de sa charge d’émettrice des cartes d’électeurs, a-t-il ajouté, la Commission électorale indépendante a délivré des cartes illicites dans plusieurs de ses
représentations en province, le cas de la province du Katanga faisant foi et émis des
duplicatas hors circuit qu’elle a envoyés dans toutes les provinces en exploitant les
listes spéciales, les votants par dérogation et les omis ;
Il a conclu que publiés dans ces conditions, les résultats de la Commission électorale
indépendante méritent annulation par la Cour suprême de justice ;
Pour sa part, la Commission électorale indépendante n’a pas reconnu avoir délivré
des cartes d’électeurs illicites et imprimés hors circuit des duplicatas des cartes
d’électeurs qui seraient envoyés dans toutes les provinces en exploitant les listes
spéciales, les votants par dérogation et les omis. Elle a plutôt procédé, a-t-elle précisé, au remplacement des cartes d’électeurs dont les numéros nationaux apparaissaient partiellement sur la carte d’électeur conformément à la procédure et ce,
uniquement dans quelques provinces en épinglant spécialement deux cas dans le
Katanga :
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sept cartes d’électeurs du centre 7431, Complexe Scolaire les Vaillants de la
Commune de Katuba à Lubumbashi dont le numéro national comportait 12
chiffres. Ce numéro apparaissant partiellement sur la carte d’électeur alors
qu’il apparaît en entièreté sur la liste électorale, avait désorienté l’électeur et les
membres des bureaux de vote ;
une carte d’électeur du centre 8054, Complexe Scolaire Termitières dans la cité
de Kamina dont le numéro apparaissant partiellement sur la carte d’électeur
alors qu’il apparaît en entièreté sur la liste électorale, avait désorienté l’électeur
et les membres des bureaux de vote ;
La Cour suprême de justice relève que le requérant n’a apporté aucune preuve de
la délivrance des cartes d’électeurs illicites et de l’impression hors circuit des duplicatas de la carte d’électeur qui seraient envoyés dans toutes les provinces comme
affirmé par lui. Le remplacement par la Commission électorale indépendante des
cartes d’électeur dont les numéros nationaux apparaissaient partiellement sur la
carte d’électeur et ce, dans quelques provinces seulement, l’a été conformément à
la procédure légale.
Il s’ensuit que ce grief sera déclaré non fondé.
Sur le sixième grief, il est reproché à la CEI d’avoir violé, d’une part, l’article 70 de
la loi électorale et, d’autre part, les articles 5 alinéas 3 et 12 de la Constitution de la
République, en ce que, alors que la compilation des résultats, bureau par bureau
de vote, devait être faite dans toutes les circonscriptions électorales afin de préserver au suffrage son caractère universel, égal et secret en traitant et protégeant
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