Il s’ensuit que la Cour déclarera ce grief infondé pour manque de preuve des faits allégués par le requérant. En tout état de cause, la Cour relève que même si ce grief était fondé, la non compilation des résultats des bureaux précités a été aussi nuisible que profitable aux deux candidats en lice. Au septième grief, il est reproché à la CEI d’avoir violé l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 12 de la Constitution de la République, en ce que cette commission qui est une institution de droit public d’appui à la démocratie, a organisé les élections dont l’issue était connue à l’avance du candidat adverse, du fait que par la lettre de Monsieur SHE OKITUNDU, Directeur du Cabinet de l’intéressé, référencée sous CAB/PR/ DC/SHEO/878/dh/2006 du 07 novembre 2006, il avait été sollicité et obtenu de la Banque Centrale du Congo, le décaissement de 1.000.000 $us (dollars américains un million) à titre d’une première tranche du budget provisionnel relatif à la cérémonie de prestation de serment en qualité de Président de la République, élu au suffrage universel direct. Sans qu’il soit besoin d’examiner ce grief, la Cour relève que les deux dispositions visées au moyen et sur lesquelles se fonde le requérant ne sont pas rattachées à l’une des dispositions de la loi n°06/006 du 09 mars 2006, dite loi électorale. Dès lors, la Cour n’aura pas égard à ce moyen qui, même s’il était établi, n’aura aucune incidence sur les résultats du scrutin dont l’annulation est postulée. Au surplus, la Cour note qu’il résulte des termes de la lettre susvisée que, contrairement au soutènement du requérant, cette correspondance a été adressée au Ministre des Finances en sa qualité d’ordonnateur général de toutes les dépenses publiques pour saisir, comme il l’a fait, la Banque Centrale du Congo aux fins du décaissement de cette somme des fonds budgétisés pour l’installation du Président de la République, élu lors du second tour du 29 octobre 2006. Au huitième grief, le requérant poursuit l’annulation des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle du 29 octobre 2006 pour cause de violation de l’article 33 de la loi électorale en ce que, alors que la Haute Autorité des Médias, institution de droit public, devant veiller à l’égalité entre les candidats, son candidat BEMBA GOMBO Jean-Pierre a été victime de plusieurs voies de fait de la part de son adversaire l’empêchant de s’exprimer librement par voie de médias notamment par l’interruption successive et illégale des signes radio-télévisés des médias proches du candidat ainsi que d’actes d’intimidation ayant réduit sa mobilité par la destruction de son hélicoptère. La Cour rejettera ce grief. En effet, il importe de relever que les moyens de preuve qui doivent être pris en compte par le juge du contentieux électoral dans l’appréciation de la régularité du déroulement du scrutin sont les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les fiches de dépouillement, les observations des candidats ou des délégués des candidats, les réclamations des électeurs annexées auxdits procès- verbaux et le constat des irrégularités que le juge aurait, par lui-même, relevées. 71

Select target paragraph3