du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA et l’assistance de Monsieur NKUMU, Greffier du siège. Csj RCE/DN/Kin/299 du 14 novembre 2006 Aff. Mulanga Mbumbila Agnès c/Cei REQUETE — SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73 L. ELECT DEFAUT QUALITE -IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections signée par une candidate présentée aux élections sur la liste d’un parti politique et qui n ‘a pas introduit son recours par le biais dudit parti ou par le mandataire de celui-ci, en vertu de l’article 73 de la loi électorale. Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe assumé de la Cour suprême de justice à MBUJI-MAYI, Madame MULANGAMBUMBILA Agnès, candidate du parti politique dénommé « Mouvement social pour le Renouveau », MSR en sigle, aux élections législatives du 30 juillet 2006 pour la circonscription électorale de MBUII MAYI, conteste les résultats des susdites élections. A l’appui de son recours, la précitée déclare que selon les résultats affichés au Bureau de la Commission électorale indépendante MBUJI-MAYI, elle avait obtenu 324 voix alors qu’à la Commission électorale indépendante Kinshasa, seulement 254 voix lui ont été attribuées sans aucune justification conséquence, elle demande à la présente Cour de rectifier cette erreur. La Cour suprême de justice déclarera cette requête irrecevable défaut de qualité de la requérante. En effet, la requérante, candidate présentée aux élections législatives sur la liste du parti politique précité n’a pas introduit son recours par le dudit parti ou par le mandataire de celui-ci, en vertu de l’article 73 de la n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C’est pourquoi ; La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contestation élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA et l’assistance de Monsieur NKUMU, Greffier siège. 76

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