Csj RCE/DN/Kin/153 du 15 novembre 2006 Aff. Mputela Wangi Jean Baptiste c/Cei
RECOURS- SIGNATAIRE CANDIDAT REGROUPEMENT- VIOLATION ART 73 L.
ELECT –DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, le recours en contestation des élections introduit par un candidat
ayant été présenté à l’élection sur la liste d’un regroupement politique, car seul son
regroupement politique ou le mandataire de ce dernier pouvait le faire, en vertu de
l’article 73 de la loi électorale.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006,
Monsieur MPUTELA WANGI Jean Baptiste, candidat du regroupement politique dénommé Rassemblement pour le développement Intégral et Fédéral à l’élection législative nationale dans la circonscription électorale de Kinshasa III, sollicite de cette
Cour le recomptage de ses voix et la rectification des résultats du vote.
La Cour suprême de justice relève que le requérant ayant été présenté à l’élection sur
la liste d’un regroupement politique est sans qualité pour contester ladite élection;
seul son regroupement politique ou le mandataire de ce dernier pouvait le faire, en
vertu de l’article 73 de la loi électorale.
Le recours ainsi introduit sera, dès lors déclaré irrecevable.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable le recours introduit par Monsieur MPUTELA WANGI Jean Baptiste ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2006 à
laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA
BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, en présence du magistrat
GOMBO, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur KANKU, Greffier du siège.
Csj RCE/DN/Kin/116 du 16 novembre 2006 Aff. FRC c/Cei
REQUETE- DEFAUT PREUVE QUALITE -IRRECEVABLE.
Est irrecevable pour défaut de preuve de qualité, la requête en contestation des élections introduite au nom d’un parti politique par une personne qui se dit président
national de ce parti, mais qui ne tire son pouvoir ni des statuts ni d’un acte ultérieur
pris en exécution de ces statuts.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le
parti politique Forces de la Relève Congolaise, « F.R.C. » en sigle, sollicite de cette
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