Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les mérites de ladite requête, la Cour suprême de justice déclarera celle-ci irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du requérant ; En effet, aux termes de l’article 73 de la loi électorale, peuvent contester une élection, le candidat indépendant ou son mandataire, le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale ; Dans le cas d’espèce, le requérant ayant été présenté aux élections sur la liste du Parti de la Révolution Populaire, c’est ce parti qui aurait dû introduire un recours en justice en lieu et place du requérant, conformément à l’article 73 précité ; Pour n’avoir pas respecté les dispositions de cet article, la requête sera déclarée irrecevable. Par ces motifs : La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006. Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais et dépens. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, BEMWIZI KIENGA et NZANGI BATUTU, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA, avec l’assistance de Monsieur LUVIBILA, Greffier du siège. Csj RCE/DN/259 du 17 octobre 2006 Aff. Mulumba Katchy c/Cei REQUETE - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI - ABSENCE AUTORISATION- VIOLATION ART 73 L. ELECT – DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections introduite au mépris de l’article 73 de la loi électorale, par un candidat d’un parti politique après avoir sollicité en vain l’autorisation de son parti. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, Monsieur MULUMBA KATCHY Vincent de Paul conteste les résultats provisoires des élections législatives de la circonscription électorale de Demba, Province du Kasaï occidental publiés par la Commission électorale indépendante aux motifs qu’ils sont entachés d’erreurs matérielles flagrantes, œuvres de Monsieur NGOY MADI, Curé de la paroisse de Benelaka, membre de la Commission électorale indépendante chargé de la logistique qui aurait frauduleusement introduit à partir du centre de compilation de Dimbelenge 4000 faux bulletins de vote en faveur d’une candidate députée de la même circonscription. 79

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