La Cour suprême de justice constate que le requérant MULUMBA KATCHY, agissant par l’avocat Didier NDAYE JIBICKILAY a, par sa lettre du 8 septembre 2006 adressée à Monsieur le Secrétaire Général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, sollicité l’autorisation d’introduire un recours en contestation des résultats du scrutin du 30 juillet 2006. La Cour dira cette requête irrecevable. En effet, selon l’article 73 de la loi électorale, le droit de contester une élection appartient au candidat indépendant ou son mandataire, au parti politique ou au regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. En l’espèce, la requête a été introduite par Monsieur MULUMBA KATCHY Vincent de Paul après qu’il ait sollicité en vain l’autorisation de son parti politique. Introduite au mépris de l’article 73 susvisé, cette requête sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du demandeur MULUMBA KATCHY. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête de Monsieur MULUMBA KATCHY pour défaut de qualité ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 17 octobre 2006, à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA et avec l’assistance de Monsieur LUVIBILA, Greffier du siège. Csj RCE/DN/Kin/138 du 18 novembre 2006 Aff. Litoke Batundulundu c/Cei REQUETE - SIGNATAIRE CANDIDAT PLATEFORME PORTEUR MANDAT - DEFAUT PREUVE QUALITE CHEF DONATEUR MANDAT - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections introduite par un candidat d’une plateforme électorale et porteur d’un mandat à lui donné par le président de la coordination nationale de ladite plateforme, lorsqu’il n’est pas prouvé sur base des éléments du dossier, que le donateur du mandat avait le pouvoir d’agir en justice. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le Il septembre 2006, Monsieur Augustin LITOKE BATUNDULUNDU, candidat présenté sur la liste « RENAISSANCE PLATEFORME ELECTORALE » et porteur d’un mandat à lui délivré le 08 septembre 2006 par Monsieur KITENGE YESU, Président de la Coordination nationale de ladite plateforme, conteste les résultats des élections législatives publiés par la CEI dans le Territoire d’ISANGI ; 80

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