C’est pourquoi La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Rejette la demande de réouverture des débats ; Déclare irrecevable le recours de Monsieur NGOY MUNOKO ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2006, à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, avec le concours de MAKUTABAZENGA, Officier du Ministère public et l’assistance de SANZA KITHIMA, Greffier du siège. Csj RCE/DN/KN/067 du 20 octobre 2006 Aff. PPRD c/ Cei DEMANDE REOUVERTURE DEBATS - INTERVENTION- CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73L. ELECT –DEFAUT QUALITE -REJET Est rejetée, la demande de réouverture des débats sollicitée par un candidat d’un parti politique proclamé élu, aux fins de faire valoir ses moyens de défense et intervenir aucun acte de procédure initié par son parti au profit d’un autre candidat de ce parti ne lui ayant été signifié, dès lors que l’intéressé qui avait confié son destin à un parti politique ne peut compter que sur ce même parti pour la défense de ses intérêts et qu’étant, suivant l’article 73 de la loi électorale, sans qualité pour agir il n ‘a pas non plus qualité pour intervenir, le siège revenant au parti et non au candidat. RECOURS - EXISTENCE DEUX P.V. COMPILATION - PREFERENCE CELUI CONTRESIGNE ET CERTIFIE CONFORME. Lorsque lors de l’examen d’un recours en contestation des élections, la Cour constate que deux procès-verbaux de compilation des résultats établis à la même date ont été mis en circulation, que l’un d’eux n ‘est pas contresigné par les témoins et ne comporte aucune mention sur les réclamations et contestations tandis que l’autre satisfait à ces exigences, et que malgré sa demande de produire ces procès-verbaux, aucune pièce n’a été produite par la Commission électorale indépendante, elle doit prendre en considération celui qui contenait la signature des membres du bureau et des témoins dont le requérant avait présenté la photocopie certifiée conforme renseignant qu‘il avait obtenu plus de voix, déclarer fondé le recours et rétablir dans ses droits le candidat évincé dans ces conditions. Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le parti politique dénommé « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie », P.P.R.D. en sigle, agissant par Monsieur EGWANDA MONGBANGA Pierre, mandataire de sa liste dans la circonscription électorale de BUMBA, sollicite, sur base, selon lui du véritable procès-verbal de compilation des résultats, contresigné par les témoins, la proclamation du candidat MOKAKO NZEKE Jacques, comme l’élu du parti à la place de BUMBA MONGA Antoine Roger proclamé élu dans la circonscription susmentionnée par la Commission électorale Indépendante, C.E.I. en sigle. 82

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