A l’appui de son recours, le parti politique susvisé soutient qu’à l’issue des opérations de vote dans la circonscription concernée, plus précisément le 20 août 2006, un procès-verbal de compilation des résultats fut dressé et signé par les membres du centre de liaison CLCR/LISALA MONAMBLLIYANDO, président, NDOKO ABAYA, secrétaire, ZEMBONGO MOSAKOY, secrétaire adjoint, APUA MAHIO, rapporteur et EBAMBE MAMBIA, rapporteur adjoint et contresigné par cinq témoins des partis politiques notamment P.P.R.D., M.L.C. et OB CARTEL; Mais au lieu que ce procès-verbal qui plaçait leur candidat MOKAKO NZEKE Jacques comme l’élu du parti dans cette circonscription pour avoir obtenu plus de voix que son poursuivant BUMBA MONGA Antoine Roger, procès-verbal qui fut par ailleurs affiché pour le public, fut transmis au centre de publication des résultats à Kinshasa, un autre procès-verbal non contresigné par les témoins, lequel plaçait comme élu ce dernier à la place du premier. Ainsi BUMBA MONGA Antoine Roger a été proclamé l’élu du parti dans la circonscription susmentionnée au lieu de MOKAKO NZEKE Jacques. A cause de cette fraude, leur parti commun sollicite la rectification de cette erreur, en rétablissant le candidat MOKAKO NZEKE Jacques dans ses droits. Ayant appris que la cause avait été prise en délibéré, le candidat BUMBA, proclamé élu, par lettre du 2 octobre 2006, a sollicité la réouverture des débats aux fins de faire valoir ses moyens de défense et intervenir, aucun acte de procédure ne lui ayant été signifié. Examinant cette demande, la Cour note qu’aux termes de l’article 73 de la loi n°06/006 du 29 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, les résultats des élections ne peuvent être contestés que par le candidat indépendant ou son mandataire, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat dans la circonscription ou leur mandataire de liste. Il s’ensuit que le candidat BUMBA MONGA Antoine Roger, qui avait confié son destin au parti politique P.P.R.D., ne peut compter que sur ce même parti pour la défense de ses intérêts. Etant, suivant la disposition légale susmentionnée, sans qualité pour agir, il n’a pas non plus qualité pour intervenir, le siège revenant au parti politique et non au candidat. Sa demande sera donc rejetée. Quant au fond, la Cour constate que deux procès-verbaux de compilation des résultats établis le 20 août 2006 au centre de liaison CLRI/LISALA ont été mis en circulation ; elle relève également que l’un d’eux n’est pas contresigné par les témoins et ne comporte aucune mention sur les réclamations et contestations tandis que l’autre satisfait à ces exigences. La Cour constate par ailleurs que la C.E.I., malgré l’obligation à elle faite par la loi de transmettre les copies des procès-verbaux de dépouillement et de compilation à la Cour, aucun de ces procès-verbaux n’a été transmis concernant la circonscription électorale de Bumba qui puisse déterminer lequel de deux candidats avait obtenu plus de voix que l’autre. 83

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