La Cour suprême de justice relève que selon l’article 45 des statuts du requérant, celui-ci est représenté en justice par son Président national. Mais dans le cas sous examen, c’est le Secrétaire général du requérant qui a donné procuration à l’avocat KABENGELA ILUNGA pour agir en justice. Le requérant justifie cette représentation par le Secrétaire général par le fait que, selon lui, le Président national du parti, Monsieur Jean Pierre BEMBA, étant vice-Président de la République, ne pourrait, aux ternies de la Constitution, avoir des responsabilités au sein du parti et dès lors, engager ce dernier en justice. La Cour note que l’empêchement d’exercer des responsabilités au sein d’un parti politique, prévu aux articles 96 et 97 de la Constitution, concerne les institutions politiques qui seront issues des élections encours, tandis que celles actuellement en place sont, en vertu de l’article 222 de la Constitution, régies par la Constitution de la transition, laquelle ne prévoit tel empêchement. C’est pourquoi : Il s’ensuit que le recours du MLC introduit par Maître KABENGELA sur base de la procuration à lui donnée en violation de l’article 45 susvisé des statuts, sera déclaré irrecevable. La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l’élection législative nationale ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours introduit par le parti M.L.C. ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de justice. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par Monsieur GOMBO-te-ANGUNDE, Premier Avocat général de la République et l’assistance de Monsieur KANKU NTEBÀ, Greffier du siège. Csj RCE 117/Kin du 23 octobre 2006 Aff Camp de la patrie c/ Cei RECOURS - MANDATAIRE REGROUPEMENT - SUBSTITUTION - NON PREVUE DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, le recours en contestation des élections introduit par le mandataire d’un regroupement politique, qui a désigné une autre personne pour représenter ce dernier à l’instance, alors que le mandat à lui donné ne lui a nullement conféré le pouvoir de se faire substituer de sorte qu’il a outrepassé le mandat et que la personne désignée n’a pas qualité pour ce faire. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le regroupement politique dénommé Convention du Camp de la Patrie, «Camp de la Patrie » en abrégé, agissant par son Mandataire Monsieur Denis BALUKU, conteste les 500 voix attribuées par la Commission électorale indépendante à son candidat, 86

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