provisoires des élections législatives du 30 juillet 2006 pour la circonscription électorale de LUBAO. Mais la Cour suprême de justice relève que dans toute sa teneur, la requête indique qu’elle a été introduite exclusivement par et pour le compte de Monsieur François LUSANGA NGIELE. En effet, ladite requête est signée pour ce dernier par Monsieur Eliezer NTAMBWE MPOSHI qui se dit mandataire du parti politique susnommé. En ayant signé la requête pour le demandeur François LUSANGA NGIELE et non pour ce parti politique, le mandataire Eliezer NTAMBWE MPOSHI n’a pas agi pour celui-ci. La Cour ayant été saisie par la requête de Monsieur François LUSANGA NGIELE qui a plaidé par procureur pour le parti politique sus indiqué, dira cette requête irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique de ce vendredi, 27 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats Etienne Roger TINKAMANYIRE Bin NDIGEBA, Président de chambre, Bonaventure LUMUANGA WALUMUANGA et Valentin NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance du Greffier MUKADI KABONGO. Csj RCE 061/Kin du 31 octobre 2006 Aff Makoko Messe Narcisse RECOURS - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73 L. ELECT – PROCURATION POSTERIEURE-IRRECEVABLE. Est irrecevable, le recours en contestation des élections introduit par un candidat qui s ‘était présenté sur la liste d ‘un parti politique, mais dont il n‘était pas mandataire de liste comme le prévoit l’article 73 de la loi électorale, étant donné qu‘il n ‘avait pas qualité pour contester l’élection ni en son nom personnel ni en celui de son parti. Même porteur d’une procuration spéciale en bonne et due forme, celle produite au dossier de la cause étant postérieure à l’introduction de la requête, le requérant est irrecevable dans son recours. Par son recours reçu le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur MAKOKO MESSE Narcisse, candidat sur la liste du parti politique dénommé « La DEMOCRATIE CHRETIENNE », « D.C. » en sigle, fort de la procuration spéciale à lui remise par Monsieur Eugène DIOMI NDONGALA, président national dudit parti, poursuit la rectification, en sa faveur, des résultats provisoires des élections législatives publiés le 07 septembre 2006 par la Commission électorale. 88

Select target paragraph3