8 ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE qualité du requérant pour agir devant la Cour. Elle les examinera donc ensemble. 31. Elle constate ensuite qu’un recours a été introduit utilement, au niveau national, au nom du Partidul Verde dont le requérant était membre. C’était précisément le requérant, en tant que personne physique, qui a agi au nom du parti et qui a activement participé à la procédure interne (paragraphe 12 ci-dessus). Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu que le requérant aurait pu exercer à titre individuel un autre recours au niveau national qui aurait pu aboutir à l’examen de la question juridique qui se pose en l’espèce ou qui aurait pu conduire à l’examen d’une autre question juridique ou aboutir à un autre résultat. La Cour est dès lors d’avis que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits et qu’il a épuisé les voies de recours internes à sa disposition. 32. La Cour note enfin que l’application de la loi no 323/2009 aux élections partielles en cause a eu pour effet d’exclure de la course électorale les candidats des partis non représentés au Parlement ainsi que les candidats indépendants (paragraphe 23 ci-dessus). Elle relève cependant que le requérant entendait présenter sa candidature au nom du Partidul Verde et non en tant que candidat indépendant. La limitation apportée aux candidatures indépendantes dans le cadre d’élections partielles ne fera donc pas l’objet de son examen en la présente espèce. 33. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 34. Après avoir présenté en détail le système électoral roumain, qu’il désigne comme « le plus restrictif et le moins démocratique d’Europe », le requérant expose que les petits partis politiques sont discriminés lors des élections parlementaires et qu’ils ont des difficultés à franchir le seuil électoral imposé par la loi électorale. Il considère que son parti a ainsi été défavorisé aux élections générales de 2008 en raison des sommes importantes que la loi électorale exigeait à titre de dépôt pour chaque candidat. Il maintient que la loi électorale, dans sa version modifiée avant les élections partielles du 17 janvier 2010, était discriminatoire dans la mesure où elle excluait les candidatures qui n’étaient pas soutenues par un parti représenté au Parlement. 35. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle le but des élections partielles est de respecter la volonté du peuple exprimée lors des élections générales. Il expose que, dans une société démocratique, les électeurs doivent pouvoir changer d’avis. Il considère que les mêmes règles

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