12 ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE la loi ordinaire. La Cour prend note de la conclusion de la Cour constitutionnelle dans la mesure où, selon le système roumain concerné par les recommandations de la Commission de Venise, les lois organiques exigent un consensus plus large puisqu’elles sont adoptées à la majorité des membres de chaque chambre du Parlement, à la différence des lois ordinaires qui sont adoptées à la majorité des membres présents (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour prend également en compte le contexte particulier des élections partielles, notant qu’elles ne sont pas censées être organisées à des intervalles réguliers et prévisibles, qu’elles ont un caractère aléatoire et qu’elles dépendent de la vacance des mandats parlementaires. Par ailleurs, la Cour note que le processus législatif tendant à modifier la loi électorale a commencé en août 2008 et a été finalisé par l’adoption de la loi no 323/2009 du 20 octobre 2009 (paragraphe 23 ci-dessus) et que les élections partielles en cause en la présente espèce ont eu lieu en janvier 2010. ii. But légitime de la différence de traitement 46. Il appartient ensuite à la Cour de rechercher, à la lumière des principes exposés ci-dessus, si cette différence de traitement poursuivait un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L’application de ces deux critères lui permettra de répondre à la question de savoir si les mesures litigieuses sont constitutives d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et si elles ont porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple au sens de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention. 47. La Cour note qu’il existe une divergence de vues entre les parties quant à l’existence d’un but légitime poursuivi par la différence de traitement. Le Gouvernement estime que la limitation apportée aux candidatures lors des élections partielles visait à respecter la volonté du peuple exprimée lors des élections générales, ce que le requérant conteste au motif que les mêmes règles et principes doivent s’appliquer tant aux élections générales qu’aux élections partielles (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). 48. À l’inverse de certaines autres dispositions de la Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une mesure doit poursuivre. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui (Soukhovetski c. Ukraine, no 13716/02, § 62, CEDH 2006-VI). En l’espèce, la Cour peut convenir avec le Gouvernement que, en exigeant des candidats aux élections partielles qu’ils proviennent des partis politiques qui étaient représentés au Parlement et qui avaient donc franchi le seuil électoral lors des élections législatives générales, la nouvelle loi électorale avait pour but de renforcer l’expression de l’opinion du peuple quant au choix du corps législatif (voir, mutatis mutandis, Yumak et Sadak,

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