ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE 5 forme, éloigner du processus électoral, dans le cas des élections partielles, la candidature d’une personne [se présentant en tant qu’]indépendant sans porter ainsi atteinte au droit fondamental constitutionnel consacré par l’article 37 – le droit d’être élu. » 20. Le requérant se présenta aux élections législatives générales de 2012 et obtint un mandat de député pour une durée de quatre ans. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 21. Selon l’article 73 de la Constitution roumaine, le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires. S’agissant en particulier des lois organiques, celles-ci interviennent dans des matières précises, dont l’article 73 § 3 de la Constitution donne une liste exhaustive. Le système électoral et l’organisation et le fonctionnement de l’autorité électorale permanente en font partie. Les lois organiques sont adoptées, selon l’article 76 § 1 de la Constitution, à la majorité des membres de chaque chambre du Parlement, à la différence des lois ordinaires qui, selon l’article 76 § 2, sont adoptées à la majorité des membres présents. 22. La loi no 35/2008, adoptée par le Parlement le 13 mars 2008 selon la procédure prévue pour les lois organiques, régit les élections parlementaires pour la Chambre des députés et le Sénat. Cette loi prévoit la division du territoire en quarante-trois circonscriptions électorales chacune composée de plusieurs collèges. La loi définit le collège (colegiu uninominal) comme l’unité d’une circonscription électorale dans laquelle un seul mandat est attribué. L’article 29 § 1 de cette loi dispose que chaque compétiteur électoral (un parti politique, une alliance politique ou électorale ou une organisation de citoyens appartenant aux minorités nationales) ne peut présenter qu’un seul candidat dans un collège électoral. En particulier, l’article 30 de la loi prévoit qu’un candidat indépendant doit prouver qu’il est soutenu par au moins 4% des électeurs inscrits sur les listes électorales du collège dans lequel il présente sa candidature, à condition qu’il s’agisse d’au moins 2 000 électeurs pour la Chambre des députés et 4 000 électeurs pour le Sénat. La loi dispose également que des élections partielles sont organisées lorsque les élections dans une circonscription électorale sont annulées ou bien quand un mandat de député ou de sénateur est devenu vacant. En outre, l’article 47 § 2 de cette loi réglemente le seuil électoral à atteindre par les « candidats des partis politiques, des alliances politiques, des alliances électorales ou des organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales ». Le seuil électoral est fixé, en règle générale, à 5 % des suffrages valablement exprimés au niveau national et il est également exigé l’obtention d’au moins six collèges uninominaux pour la Chambre des députés et de trois collèges uninominaux pour le Sénat. Le seuil est légèrement supérieur pour les alliances politiques ou électorales et un seuil

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