126 opitz v. wrzesnewskyj  Rothstein and Moldaver JJ. [2012] 3 S.C.R. V. Conclusion V. Conclusion [132]  As indicated, we find it unnecessary to consider whether the balance of 20 votes rejected by the application judge should be restored. Even if these votes were properly rejected, they are fewer in number than the plurality of 26 votes. Had all 20 persons voted for Mr. Opitz, discounting them would not have been sufficient for Mr. Wrzesnewskyj to be successful in the election in Etobicoke Centre. For these reasons, we would allow the appeal, dismiss the cross-appeal and dismiss Mr. Wrzesnewskyj’s application under s. 524 of the Act. [132]  Comme nous l’avons indiqué, nous estimons inutile de déterminer si les 20 votes restant rejetés par le juge de première instance doivent être rétablis. Même si ces votes avaient été rejetés à bon droit, leur nombre est inférieur à la majorité de 26 voix. Si les 20 personnes avaient toutes voté pour M. Opitz, le rejet de leurs votes n’aurait pas été suffisant pour que M. Wrzesnewskyj remporte l’élection dans Etobicoke-Centre. Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, de rejeter l’appel incident et de rejeter la requête présentée par M. Wrzesnewskyj en vertu de l’art. 524 de la Loi. [133]  In view of the circumstances of this case, there will be no award of costs. [133]  Compte tenu des circonstances du pourvoi, aucune ordonnance ne sera prononcée relativement aux dépens.  VI. Motion to Adduce Fresh Evidence VI. Requête en présentation d’une nouvelle preuve [134]  The CEO and the returning officer brought a motion for directions, seeking to adduce fresh evidence, pursuant to s. 62(3) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26, and Rules 3 and 47 of the Rules of the Supreme Court of Canada, SOR/2002156. The fresh evidence is a chart compiled by Elections Canada employees, based on the NROE. The employees matched handwritten names in the poll books of polls 426, 89 and 31 to names in the NROE. The NROE is periodically updated by reference to the FLE and to various governmental databases. Evidence from an NROE may be relevant in a contested election application. Presence of a name on the NROE is proof of that person’s citizenship and age: s. 44 of the Act. Evidence from the NROE can be helpful to the application judge in assessing “irregularities . . . that affected the result of the election” because it serves as evidence of a voter’s entitlement. [134]  Le DGÉ et le directeur du scrutin ont demandé des instructions par voie de requête dans le but de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, et aux règles 3 et 47 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156. Cette nouvelle preuve est un tableau dressé par des fonctionnaires d’Élections Canada sur la base du RNÉ. Les fonctionnaires ont établi une correspondance entre des noms écrits à la main dans les cahiers du scrutin des bureaux de scrutin nos 426, 89 et 31 et des noms inscrits dans le RNÉ, mis à jour périodiquement à partir de la LÉD et de différentes bases de données gouvernementales. La preuve tirée du RNÉ peut être pertinente dans le cadre d’une requête en contestation d’élection. L’inscription du nom d’une personne dans le RNÉ fait foi de sa citoyenneté et de son âge : art. 44 de la Loi. La preuve tirée du RNÉ peut aider un juge saisi d’une requête à apprécier les « irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » parce qu’elle établit le droit de voter d’un électeur. [135]  Mr. Wrzesnewskyj objected to the introduction of the new evidence. As the proposed evidence [135]  M. Wrzesnewskyj s’est opposé à la présentation de la nouvelle preuve. Comme la preuve

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