94 opitz v. wrzesnewskyj  Rothstein and Moldaver JJ. [2012] 3 S.C.R. the entitlement or right to be included on the list of electors for that polling division, and to vote. Section 6 does not provide that inclusion on the list of electors is a prerequisite to the right to vote. Such a reading reverses the effect of the provision. Entitlement to be on the list and entitlement to vote are consequences of being a citizen, being of age and being resident in the polling division. dans une section de vote a le droit de figurer sur la liste électorale pour cette section de vote et le droit de voter. L’article 6 ne dispose pas que l’inscription sur la liste électorale est une condition préalable au droit de voter. Une telle interprétation inverse l’effet de la disposition. Le droit de figurer sur la liste et de voter sont des conséquences découlant de la citoyenneté, de l’âge et du fait de résider dans la section de vote en question. [32]  In this regard, it should be noted that s. 6 is a complete definition of “entitlement” in the Act. The definition is not altered by any other provision. “Entitlement” consists only of the fundamental requirements of age, citizenship, and residence. [32]  Il faut souligner à cet égard que, dans la Loi, l’art. 6 définit le droit de voter de façon exhaustive. Aucune autre disposition ne modifie cette définition. Celle-ci n’inclut rien d’autre que les attributs fondamentaux que sont l’âge, la citoyenneté et la résidence. [33]  In so concluding, we recognize that the opening words of s. 6 are “[s]ubject to this Act”. However, a distinction must be made between the requirements of “entitlement” in s. 6 itself, which appears in Part 1 of the Act under the heading “Electoral Rights”, and the procedural mechanisms applicable on election day which appear in Part 9 of the Act under the heading “Voting”. The Act establishes procedures to allow those citizens who have the right to vote to do so on election day. For example, ss. 148.1 and 149, which appear in Part 9, require procedures to be followed in establishing identity and residence, and in registering, before voting. These are procedural provisions designed to satisfy election officials that voters have the attributes that entitle them to vote. The purpose of procedural provisions in the Act is to enfranchise those persons having a right to vote under s. 6, and to prevent persons without the right to vote, from voting. [33]  Nous arrivons à cette conclusion tout en étant conscients que l’art. 6 débute par les mots « [s]ous réserve des dispositions [. . .] de la présente loi ». Il y a toutefois une distinction à faire entre les conditions du droit de voter fixées à l’art. 6, que l’on trouve dans la partie 1 de la Loi, sous la rubrique « Droits électoraux », et les mécanismes procéduraux applicables le jour du scrutin, que l’on trouve dans la partie 9 de la Loi, sous la rubrique « Scrutin ». La Loi établit des procédures qui permettent aux citoyens ayant le droit de vote d’exercer ce droit le jour du scrutin. À titre d’exemple, les art. 148.1 et 149, qui figurent dans la partie 9, fixent la procédure à suivre pour établir son identité et sa résidence et pour s’inscrire avant de voter. Il s’agit de dispositions procédurales conçues pour que les fonctionnaires électoraux aient l’assurance que les électeurs possèdent les attributs nécessaires pour avoir le droit de voter. Les dispositions procédurales de la Loi ont pour but de permettre aux personnes qui ont le droit de voter selon l’art. 6 de participer au scrutin et d’empêcher les personnes qui n’ont pas ce droit d’y participer. [34]  The procedural safeguards in the Act are important; however, they should not be treated as ends in themselves. Rather, they should be treated as a means of ensuring that only those who have the right to vote may do so. It is that end that must always be kept in sight. [34]  Les mesures de contrôle procédurales établies par la Loi sont importantes, mais ne doivent pas être considérées comme des fins en soi. Il faut plutôt les considérer comme un moyen de faire en sorte que seules les personnes qui ont le droit de vote puissent voter. C’est cette fin qu’il faut toujours garder à l’esprit.

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