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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
the entitlement or right to be included on the list
of electors for that polling division, and to vote.
Section 6 does not provide that inclusion on the
list of electors is a prerequisite to the right to vote.
Such a reading reverses the effect of the provision.
Entitlement to be on the list and entitlement to vote
are consequences of being a citizen, being of age
and being resident in the polling division.
dans une section de vote a le droit de figurer sur la
liste électorale pour cette section de vote et le droit
de voter. L’article 6 ne dispose pas que l’inscription
sur la liste électorale est une condition préalable au
droit de voter. Une telle interprétation inverse l’effet de la disposition. Le droit de figurer sur la liste
et de voter sont des conséquences découlant de la
citoyenneté, de l’âge et du fait de résider dans la
section de vote en question.
[32] In this regard, it should be noted that s. 6 is
a complete definition of “entitlement” in the Act.
The definition is not altered by any other provision.
“Entitlement” consists only of the fundamental requirements of age, citizenship, and residence.
[32] Il faut souligner à cet égard que, dans la Loi,
l’art. 6 définit le droit de voter de façon exhaustive.
Aucune autre disposition ne modifie cette définition. Celle-ci n’inclut rien d’autre que les attributs
fondamentaux que sont l’âge, la citoyenneté et la
résidence.
[33] In so concluding, we recognize that the
opening words of s. 6 are “[s]ubject to this Act”.
However, a distinction must be made between the
requirements of “entitlement” in s. 6 itself, which
appears in Part 1 of the Act under the heading
“Electoral Rights”, and the procedural mechanisms
applicable on election day which appear in Part 9
of the Act under the heading “Voting”. The Act establishes procedures to allow those citizens who
have the right to vote to do so on election day. For
example, ss. 148.1 and 149, which appear in Part 9,
require procedures to be followed in establishing
identity and residence, and in registering, before
voting. These are procedural provisions designed
to satisfy election officials that voters have the attributes that entitle them to vote. The purpose of
procedural provisions in the Act is to enfranchise
those persons having a right to vote under s. 6, and
to prevent persons without the right to vote, from
voting.
[33] Nous arrivons à cette conclusion tout en
étant conscients que l’art. 6 débute par les mots
« [s]ous réserve des dispositions [. . .] de la présente loi ». Il y a toutefois une distinction à faire
entre les conditions du droit de voter fixées à l’art.
6, que l’on trouve dans la partie 1 de la Loi, sous la
rubrique « Droits électoraux », et les mécanismes
procéduraux applicables le jour du scrutin, que l’on
trouve dans la partie 9 de la Loi, sous la rubrique
« Scrutin ». La Loi établit des procédures qui permettent aux citoyens ayant le droit de vote d’exercer
ce droit le jour du scrutin. À titre d’exemple, les art.
148.1 et 149, qui figurent dans la partie 9, fixent la
procédure à suivre pour établir son identité et sa
résidence et pour s’inscrire avant de voter. Il s’agit
de dispositions procédurales conçues pour que les
fonctionnaires électoraux aient l’assurance que les
électeurs possèdent les attributs nécessaires pour
avoir le droit de voter. Les dispositions procédurales de la Loi ont pour but de permettre aux personnes qui ont le droit de voter selon l’art. 6 de participer au scrutin et d’empêcher les personnes qui n’ont
pas ce droit d’y participer.
[34] The procedural safeguards in the Act are
important; however, they should not be treated as
ends in themselves. Rather, they should be treated
as a means of ensuring that only those who have
the right to vote may do so. It is that end that must
always be kept in sight.
[34] Les mesures de contrôle procédurales établies par la Loi sont importantes, mais ne doivent
pas être considérées comme des fins en soi. Il faut
plutôt les considérer comme un moyen de faire en
sorte que seules les personnes qui ont le droit de
vote puissent voter. C’est cette fin qu’il faut toujours garder à l’esprit.