Tribunaux char’i
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« La Chambre des députés décide, et le Président de la
République promulgue la loi qui prévoit ce qui suit :
Article unique - exceptionnellement, pour une seule fois et
contrairement à tout autre texte, le Premier Ministre a le droit de muter
le Président de la cour suprême char’i jaafarite ou de le mettre à
disposition.
Cette loi sera en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel ».
Après délibération
dans les formes,
Considérant que les Requérants déclarent que la loi contestée
devrait être annulée pour être contraire aux procédures et règles de
législation, vu le détournement de pouvoir, qu’elle contrevient au
principe de la séparation des pouvoirs prévu par la Constitution, et
qu’elle est contraire au paragraphe E du Préambule de la Constitution,
son article 20 et au paragraphe 3 de son article 56, et sa mise en
application suspendue,
Considérant que les Requérants requièrent la recevabilité du
recours en la forme, la suspension de la mise en application de la loi
contestée, et la publication de la décision de suspension au Journal
officiel, jusqu'à la date de la décision relative au le fond du recours,
Considérant que le Conseil a reçu le 10/2/1995 trois requêtes
des députés MM. Khoder Ali Tlais, Ibrahim Bayan et Mounir ElHoujeiry, en vertu desquelles ceux-ci demandent leur retrait du recours
pour des motifs multiples,
Considérant que le Conseil a reçu également un recours en
annulation avec demande de suspension présenté par le député Ayman
Choukair, recours inscrit au greffe du Conseil le 11/2/1995,
Sur ce
Considérant que la présentation du recours au Conseil
constitutionnel est corrélée à l’exercice d’un droit constitutionnel
conformément à l’article 19 de la Constitution, la mainmise sur le
recours est alors conférée au Conseil de façon définitive dès la
soumission de la requête,