2/14/2019
Base Comoe
LA COUR ,
Vu les requêtes, déposées le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrées le
09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018‐051 CE (M) et 2018‐052 CE (M),
par lesquelles monsieur Ahin Assemian Jean Tchimon, candidat indépendant, ayant élu domicile à la SCPA Nana‐
Blede et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte‐Famille,
résidence la Paix 2, rez‐de‐chaussée, appartement 04, non loin de la SGBCI, 04 BP 1502 Abidjan 04, téléphone 22 49 38
78, et monsieur Beugré Djoman, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouetistes pour la
Démocratie et la Paix dit RHDP, ayant élu domicile au Cabinet Coulibaly Soungalo, Cabinet d’Avocats près la Cour
d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble
N’Galiema Resort Club, rez‐de‐chaussée, porte A 2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicitent, de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection municipale du 13 octobre 2018 de la Commune
de Bingerville ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les mémoires en défense de monsieur Doumbia Issouf, tête de la liste élue, par le canal de son Conseil, la SCPA
Bedi et Gnimavo, parvenus le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant, au principal, à
l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;
Vu les observations écrites de la CEI du 07 novembre 2018 tendant au rejet des requêtes ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 22 et 27 novembre 2018 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;
Vu le rapport n° 310/MIS/DGPN/DGA‐CSP/PPA/PJ‐Bing du 19 octobre 2018 du Commissaire de Police de Bingerville
sur l’élection municipale du 13 octobre 2018 à Bingerville ;
Vu le procès‐verbal de constatation du 13 octobre 2018 établi par Maître Cissé Yao Jules, Huissier de justice ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 30 novembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000‐514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012‐1130 du 13
décembre 2012, la loi n° 2012‐1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015‐216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016‐840 du 18
octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001‐634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004‐642 du 14 décembre 2004, n° 2014‐335 du
18 juin 2014 et n° 2014‐664 du 3 novembre 2014 ;
Vu le décret n° 2018‐713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue
de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;
Vu la loi n° 94‐440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97‐243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
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