7/25/2019 Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 | Conseil constitutionnel 1. Considérant que l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est relatif au conseil académique des universités ; qu'aux termes de son paragraphe IV, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « En formation restreinte aux enseignantschercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignantschercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret » ; 2. Considérant que, selon l'association requérante, en omettant de fixer les règles de désignation des membres du conseil académique appelés à siéger au sein de sa formation restreinte aux enseignants- chercheurs lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs ainsi qu'au principe d'égalité devant le suffrage résultant tant de l'article 3 de la Constitution que du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le législateur porterait également atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, selon les parties intervenantes, en ce qu'elles prévoient une obligation de composition à parité d'hommes et de femmes pour la formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités alors qu'aucune obligation identique n'est prévue pour la formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités, les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au « principe de parité » consacré par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ; https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm 3/8

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