7/25/2019
Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 | Conseil constitutionnel
1. Considérant que l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est relatif au conseil
académique des universités ; qu'aux termes de son paragraphe IV, dans sa rédaction
issue de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « En formation restreinte aux enseignantschercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour
l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la
carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des
autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le
renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il
examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignantschercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes
et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres
enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret » ;
2. Considérant que, selon l'association requérante, en omettant de fixer les règles de
désignation des membres du conseil académique appelés à siéger au sein de sa
formation restreinte aux enseignants- chercheurs lorsqu'elle examine des questions
individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des
universités, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui
portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République
d'indépendance des enseignants-chercheurs ainsi qu'au principe d'égalité devant le
suffrage résultant tant de l'article 3 de la Constitution que du huitième alinéa du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le législateur porterait également
atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, selon les parties intervenantes, en ce
qu'elles prévoient une obligation de composition à parité d'hommes et de femmes pour
la formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux
enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités alors qu'aucune
obligation identique n'est prévue pour la formation restreinte lorsqu'elle examine des
questions individuelles relatives aux professeurs des universités, les dispositions
contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au « principe de
parité » consacré par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dernière
phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm
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