ces contestations. Après un accord entre les membres du cadre de concertation, l’autorité compétente – en l’occurrence le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif – peut prendre les mesures nécessaires à leur formalisation juridique. L’acte est dès lors revêtu du caractère d’acte unilatéral négocié. Ainsi, à la place d’une succession d’actes unilatéraux qui risquent d’être contestés, le droit électoral comprendra, pour l’essentiel, des actes négociés. 3. La recherche de solutions consensuelles Les solutions auxquelles les acteurs de la concertation aboutissent doivent être consignées dans un document. Il va sans dire que ces accords politiques doivent se conformer aux lois et règlements nationaux qui régissent les élections, l’exercice consistant plutôt à les inclure dans l’ordonnancement juridique et à s’entendre sur leurs mesures d’application, afin qu’ils ne soient pas remis en cause. Il est important de rappeler qu’il relève de la compétence des autorités administratives et des OGE de prendre ces mesures. Mais une décision unilatérale, bien que légale, peut parfois être inopportune ou non applicable, d’où la nécessité de s’entourer d’un certain nombre d’avis et de garanties pour éviter leur remise en cause. éveiller des soupçons de velléité de fraude et à susciter une contestation susceptible de jeter le discrédit sur les résultats des élections. Après l’obtention d’un consensus sur un certain nombre de points, il est essentiel que le cadre permanent de concertation politique formalise les conclusions auxquelles les participants sont parvenus. Ces conclusions doivent, par la suite, être intégrées dans l’ordre juridique national et vulgarisées en vue de leur appropriation par les intéressés. Les acteurs politiques ont l’obligation d’y adhérer par l’adoption d’un code de conduite qui les engage devant le peuple et la communauté internationale. Ainsi, le consensus fait l’objet d’une consécration en trois étapes. La première correspond à un débat politique ouvert ; la deuxième est une formalisation juridique du consensus ; et la troisième se résume en une vulgarisation et une appropriation des accords formalisés. Sur les points n’ayant pas fait l’objet d’un consensus, les acteurs de la concertation peuvent saisir les juridictions compétentes pour les arbitrer par une interprétation des dispositions litigieuses. Cette compétence peut être attribuée aux juridictions constitutionnelles. Les avis rendus sont alors obligatoires pour toutes les parties. On élargit ainsi les compétences consultatives et les pouvoirs des juridictions chargées de trancher a posteriori le contentieux électoral. À titre d’exemple, la détermination unilatérale par l’administration centrale, notamment le ministère chargé des élections, ou l’organe de gestion des élections, du nombre de bureaux de vote ou d’électeurs prévus par bureau de vote est de nature à 13

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