ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
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et principes doivent s’appliquer tant aux élections générales qu’aux
élections partielles et que l’importance du droit de se porter candidat
l’emporte sur la nécessité de préserver la structure politique du Parlement. Il
combat également la thèse selon laquelle un candidat indépendant peut
remporter un siège de député puisque, en pratique, il est impossible de
recueillir la moitié des voix plus une dans une circonscription. Il conclut que
la restriction qui aurait été portée à son droit de se porter candidat n’était ni
proportionnée ni justifiée.
36. Le Gouvernement indique que le parti du requérant s’est présenté
aux élections législatives générales de 2008 mais qu’il n’a obtenu aucun
siège de député. Il expose que les élections partielles de janvier 2010, quant
à elles, avaient un caractère exceptionnel puisqu’un siège de député était
devenu vacant. Il voit dans les élections susmentionnées deux situations
différentes : d’après lui, le but des élections générales est différent de celui
des élections partielles. Aux yeux du Gouvernement, la différence de régime
des élections partielles est justifiée par la nécessité de respecter la volonté
du peuple exprimée lors des élections générales.
37. Le Gouvernement expose en outre que la mesure visée en l’espèce
est proportionnée. À son avis, l’existence de conditions spécifiques pour les
élections générales ne risque pas d’atteindre la substance même du droit de
se porter candidat. Le Gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a
d’ailleurs conclu dans la présente affaire que l’interdiction des candidatures
indépendantes n’était pas justifiée et que la loi électorale a été modifiée en
conséquence (la décision no 503/2010 du 20 avril 2010 au paragraphe 19
ci-dessus). Il ajoute que la mesure appliquée au requérant était temporaire et
que ce dernier a été d’ailleurs élu député aux élections générales de 2012.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
38. La Cour rappelle que la discrimination consiste à traiter de manière
différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées
dans des situations comparables. Un traitement différencié est dépourvu de
« justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas un « but
légitime » ou qu’il n’existe pas un « rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé » (voir, parmi beaucoup d’autres,
Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 42,
CEDH 2009). L’étendue de la marge d’appréciation dont les Parties
contractantes jouissent à cet égard varie selon les circonstances, les
domaines et le contexte (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 82,
CEDH 2009).
39. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention consacre un principe caractéristique d’un régime politique
véritablement démocratique et qu’il revêt donc dans le système de la