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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
and Flookes and Long v. Shrake (1989), 100 A.R.
98 (Q.B.). On this approach, failure to follow a procedural safeguard is not determinative of whether
the result of the election has been affected.
and Long c. Shrake (1989), 100 A.R. 98 (B.R.).
Suivant cette approche, le non-respect d’une mesure de contrôle procédurale n’est pas déterminant
quant à savoir si une irrégularité a influé sur le résultat de l’élection.
[56] In our view, adopting a strict procedural approach creates a risk that an application under Part
20 could be granted even where the result of the
election reflects the will of the electors who in fact
had the right to vote. This approach places a premium on form over substance, and relegates to the
back burner the Charter right to vote and the enfranchising objective of the Act. It also runs the
risk of enlarging the margin of litigation, and is
contrary to the principle that elections should not
be lightly overturned, especially where neither candidates nor voters have engaged in any wrongdoing. Part 20 of the Act should not be taken by losing
candidates as an invitation to examine the election
records in search of technical administrative errors, in the hopes of getting a second chance.
[56] Nous sommes d’avis que, si l’on adoptait une
approche procédurale stricte, une requête présentée
en vertu de la partie 20 risquerait d’être accueillie
même dans les cas où le résultat de l’élection reflète la volonté des électeurs qui avaient effectivement le droit de voter. Cette démarche privilégie
la forme aux dépens du fond et relègue au second
plan le droit de vote garanti par la Charte et l’objet
de la Loi qui consiste à favoriser la participation
au scrutin. Elle risque aussi d’élargir la marge de
contestation et elle va à l’encontre du principe voulant que les élections ne doivent pas être annulées
à la légère, surtout lorsqu’aucun des candidats ou
des électeurs n’a commis quelque acte répréhensible que ce soit. Les candidats défaits ne doivent pas
voir la partie 20 de la Loi comme une invitation à
examiner les registres électoraux en quête d’erreurs
techniques de nature administrative dans l’espoir
d’obtenir une seconde chance.
[57] The substantive approach is recommended
by the fact that it focuses on the underlying right to
vote, not merely on the procedures used to facilitate and protect that right. In our view, an approach
that places a premium on substance is the approach
to follow in determining whether there were “irregularities . . . that affected the result of the election”. On this approach, a judge should look at the
whole of the evidence, with a view to determining whether a person who was not entitled to vote,
voted. Unlike the “strict procedural” approach, evidence going to entitlement is admissible. By the
same token, direct evidence of a lack of entitlement
is not required. Proof of an irregularity may itself
be sufficient to discount a vote.
[57] L’approche substantielle, quant à elle, est indiquée parce qu’elle met l’accent sur le droit de vote
sous-jacent, et non pas simplement sur les procédures qui servent à protéger ce droit et en faciliter
l’exercice. Une approche qui privilégie le fond nous
semble être l’approche qui convient pour déterminer s’il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le
résultat de l’élection ». Selon cette approche, le juge
doit examiner l’ensemble de la preuve afin de décider si une personne a voté sans en avoir le droit. La
preuve relative au droit de voter est recevable, ce
qui n’est pas le cas suivant l’approche « procédurale stricte ». Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de
produire une preuve directe de l’absence du droit de
voter. La preuve d’une irrégularité peut être suffisante en soi pour qu’un vote soit écarté.
[58] There are two steps to this approach. First,
an applicant must prove that there was an “irregularity”: breach of a statutory provision designed
to establish a person’s entitlement to vote. We do
not understand the minority to suggest otherwise.
[58] Cette approche comporte deux étapes. Premièrement, le requérant doit prouver qu’il
y a eu « irrégularité » : la violation d’une disposition législative visant à établir qu’une personne a
le droit de voter. D’après nous, les juges dissidents