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opitz
v. wrzesnewskyj The Chief Justice
[2012] 3 S.C.R.
First, an individual must be qualified to vote, in
terms of citizenship and age. Second, she must be
registered to vote, generally either by being on the
list of electors or filing a registration certificate.
Third, she must be identified at the polling station
in a way permitted under the Act, whether by providing appropriate pieces of identification or by
taking an oath and being vouched for by another
elector. There are different ways in which the
requirements of entitlement to vote under the Act
can be fulfilled, but if any of the prerequisites of
entitlement are not satisfied, an individual is not
permitted to cast a ballot.
d’électeur, être inscrit et s’identifier. Premièrement,
une personne doit avoir qualité d’électeur, c’està-dire avoir la citoyenneté canadienne et l’âge
requis. Deuxièmement, elle doit être inscrite pour
voter, généralement en figurant déjà sur la liste
électorale ou en déposant un certificat d’inscription. Troisièmement, elle doit s’identifier au bureau
de scrutin de l’une des manières permises par la
Loi, soit en produisant des pièces d’identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d’un autre électeur qui répond d’elle. Il existe
différentes manières de respecter les conditions du
droit de voter fixées par la Loi, mais si une personne ne répond pas à l’une ou l’autre de ces conditions, elle n’est pas autorisée à voter.
[140] Whether a person is entitled to vote is a distinct question from whether she is qualified to vote.
All Canadian citizens who are 18 years or older on
election day are qualified electors: s. 3 of the Act.
Being a qualified elector is a necessary but not sufficient condition for entitlement to vote. Qualified
electors must fulfill all the prerequisites of an entitlement procedure under the Act before voting.
These procedures ensure that election officials
have verified the qualifications and identity of prospective voters before they cast their ballots. They
are fundamental safeguards for the integrity of the
electoral system.
[140] La question de savoir si une personne a le
droit de voter diffère de la question de savoir si
elle a qualité d’électeur. Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin ont
qualité d’électeurs : art. 3 de la Loi. Il faut avoir
qualité d’électeur pour avoir le droit de voter, mais
cela ne suffit pas. La personne qui a qualité d’électeur doit en effet, avant de voter, remplir toutes les
conditions imposées dans la procédure établie par
la Loi concernant le droit de voter. Cette procédure
garantit que les fonctionnaires électoraux ont vérifié la qualité et l’identité des électeurs potentiels
avant que ceux-ci déposent leur bulletin de vote.
Ces mesures de contrôle sont essentielles à l’intégrité du système électoral.
[141] Votes cast by persons not entitled to vote
are irregularities that can affect the result of the
election under s. 524(1)(b) of the Act. If the number
of such irregular votes is equal to or exceeds the
winner’s plurality, then the result of the election is
affected and the election should be annulled. This
is known as the “magic number” rule. In the present
case, the winning candidate in Etobicoke Centre,
Ted Opitz, had a plurality of 26 votes. Therefore,
the application judge should have annulled the
election only if the applicant established that 26 or
more ballots were cast by non-entitled voters. The
onus was on the applicant to establish the existence
of irregularities sufficient to annul the election.
[141] Les votes émanant de personnes qui n’ont
pas le droit de voter constituent des irrégularités
qui peuvent influer sur le résultat de l’élection au
sens de l’al. 524(1)b) de la Loi. Si le nombre de ces
votes irréguliers est égal ou supérieur à la majorité
du vainqueur, ils influent sur le résultat de l’élection
et l’élection devrait être annulée. C’est ce que l’on
appelle la règle du « nombre magique ». En l’espèce,
le candidat élu dans Etobicoke-Centre, Ted Opitz, a
obtenu une majorité de 26 voix. Par conséquent, le
juge saisi de la requête ne devait annuler l’élection
que si le requérant établissait que 26 bulletins de
vote ou plus émanaient d’électeurs qui n’avaient pas
le droit de voter. C’est au requérant qu’incombait le
fardeau d’établir l’existence d’irrégularités suffisantes pour faire annuler l’élection.